Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 5 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la lecture de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter de la lecture de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du droit d'asile, les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation de sa situation de fait et de droit ;
- cette décision méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne précitée ;
- cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la même convention européenne.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Samson-Dye ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2015 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et désignation du pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui allègue être entrée sur le territoire national en août 2012, réside en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, si elle se prévaut de la présence sur le territoire national de son compagnon, ressortissant biélorusse, ce dernier ne dispose d'aucun droit au séjour reconnu en France et le préfet de l'Isère a pris à son encontre, le 2 juin 2012, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; que, si la fille aînée de la requérante, issue d'une précédente union, est scolarisée et si le couple a eu un enfant sur le territoire national né en 2014, Mme C...n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à démontrer une impossibilité de mener une vie familiale normale hors de France ; que, dans ces conditions, ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français ne portent à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, si les Etats parties à la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont reconnu, dans le préambule de cette convention, que " l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension ", Mme C...ne peut utilement invoquer ces stipulations, qui sont dépourvues d'effet direct, à l'encontre de l'arrêté du 5 juin 2015 ; que, si, aux termes de l'article 10, paragraphe 1, de ladite convention : " Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. ", ces stipulations ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté litigieux, qui n'a pas pour objet de rejeter une demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale ; que, par ailleurs, les stipulations de l'article 9 de cette convention, selon lesquelles " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant " créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers ; que, par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la requérante n'établit pas l'impossibilité de reprendre la vie familiale hors de France, où son compagnon ne dispose pas d'un droit au séjour reconnu ; qu'il n'est fait état d'aucune circonstance particulière relative aux deux filles de Mme C..., de telles circonstances ne pouvant découler de la seule scolarisation de l'aînée ou, en l'absence de démonstration complémentaire, de la seule différence de nationalité entre les parents de la cadette ; que, dans ces conditions, le refus de séjour et la mesure d'éloignement opposés à la requérante ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce rappelées précédemment, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qui n'appellent pas d'autres précisions ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Fraisse, président,
- Mme Michel, président-assesseur,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
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N° 16LY03084