Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 25 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée de vice de procédure en ce qui concerne la consultation du fichier VISABIO ; le préfet n'ayant jamais individuellement désigné et habilité d'agents à consulter ce fichier en application de l'article R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'agent qui a consulté ce fichier en l'espèce ne pouvait être habilité ; la preuve d'un fait négatif est par nature impossible à établir ;
- cette décision est entachée de vice de procédure, de détournement de procédure et de défaut de loyauté en ce qui concerne la consultation du système d'information européen sur les visas (VIS) ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur de fait ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur de droit ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement sans délai ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 25 janvier 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus du titre de séjour sollicité par Mme A...sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est motivé par les informations recueillies à l'occasion de la consultation du traitement automatisé VISABIO ; qu'il ressort de la décision litigieuse que les empreintes digitales de MmeA..., qui se présente comme ressortissante de la République démocratique du Congo née le 19 septembre 1997, étaient connues comme étant celles d'une ressortissante angolaise née le 19 septembre 1994, ayant fait l'objet d'un refus de visa le 15 décembre 2009 par les autorités consulaires françaises en Angola ; que le préfet retient l'existence d'une fraude sur la date de naissance de l'intéressée pour refuser de lui délivrer le titre sollicité, dont l'octroi est, notamment, subordonné à une prise en charge du mineur isolé par l'aide sociale à l'enfance depuis qu'il a atteint, au plus, l'âge de seize ans ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet a procédé, contrairement à ce que soutient MmeA..., à un examen particulier de sa situation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent ayant, en l'espèce, procédé à la consultation des données du fichier VISABIO relatives à la requérante, n'avait pas été individuellement désigné et spécialement habilité par le préfet pour consulter ce fichier, au sens de l'article R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier VISABIO ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 susvisé : " Accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification, de l'effacement et de la consultation des données (...) 2. L'accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis. 3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l'article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des données dans le VIS. (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 du règlement (CE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 susvisé : " Accès aux données aux fins d'identification 1. Les autorités chargées de contrôler (...) sur le territoire des États membres si les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres sont remplies effectuent des recherches à l'aide des empreintes digitales de la personne uniquement aux fins de l'identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres. (...) 2. Si la recherche à l'aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données sur le demandeur, l'autorité compétente est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et de(s) dossier(s) de demande lié(s), conformément à l'article 8, paragraphes 3 et 4, et uniquement aux fins visées au paragraphe 1: (...) b) les données extraites du formulaire de demande, visées à l'article 9, paragraphe 4 ; c) les photographies ; (...). " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le fichier VISABIO est interfacé avec le fichier européen VIS (Système d'information sur les visas), et permet d'accéder aux données contenues dans le VIS via l'interface nationale NVIS ;
6. Considérant que le préfet du Rhône pouvait consulter le système VISABIO afin de vérifier l'identité de Mme A...en application de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait ainsi, par voie de conséquence, consulter le VIS à cette même fin, dès lors que le système VISABIO permet d'accéder aux données contenues dans le VIS, via l'interface nationale NVIS ; que, par suite, les moyens tirés d'un vice de procédure et d'un détournement de procédure quant à la consultation du VIS doivent être écartés ; que le moyen tiré d'un " défaut de loyauté " n'est pas assorti des précisions permettant d'en connaître ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays ; que, cependant, cette circonstance n'interdit pas aux autorités françaises de s'assurer de l'identité de la personne qui se prévaut de cet acte ; que, par ailleurs, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; que cette preuve peut être apportée par tous moyens et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé VISABIO, qui sont présumées exactes ; qu'il appartient à l'intéressé de renverser cette présomption, notamment par la production du document de voyage au vu duquel l'autorité consulaire a renseigné la base de données ;
8. Considérant qu'en l'espèce, Mme A...se borne à soutenir que c'est à tort que le préfet a retenu l'identité mentionnée à l'occasion de sa demande de visa, qui reposait sur un faux passeport que son père avait fait établir, et écarté celle mentionnée sur son acte de naissance, sans assortir ses allégations d'éléments suffisants pour démontrer le caractère erroné des informations mentionnées sur VISABIO ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le préfet a regardé Mme A...comme étant née le 19 septembre 1994 ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 2° bis À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) " ;
10. Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance ; que, si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; que le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle ;
11. Considérant que MmeA..., qui doit être regardée comme née le 19 septembre 1994, a été confiée à l'aide sociale à l'enfance en juin 1992, soit à l'âge de 17 ans ; qu'ainsi, elle ne satisfait pas la condition fixée à cet égard par les dispositions citées au point 9, et n'est donc pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé les méconnaît ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 513-2 de ce code, de l'article 3 de cette convention, et de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la mesure d'éloignement ;
13. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'eu égard à ce qui précède, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour ou de l'obligation de quitter le territoire français ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 25 janvier 2016 ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Fraisse, président,
- Mme Michel, président-assesseur,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
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N° 16LY03323