Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 août 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 14 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B...par décision du 28 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Samson-Dye ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante guinéenne, relève appel de l'article 3 du jugement du 24 mai 2016, par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé l'interdiction de retour dont elle faisait l'objet, a rejeté le surplus de sa demande, et en particulier ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 14 septembre 2015 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante guinéenne née en 1982, qui fait état d'une bonne insertion en France, ne réside dans ce pays que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, si elle a donné naissance à un enfant sur le territoire national, en octobre 2014, qu'elle a seule reconnu, elle ne justifie d'aucune autre attache familiale en France ; que les risques de mauvais traitements dans son pays d'origine, qu'elle invoque pour démontrer qu'elle ne pourrait avoir une vie normale qu'en France, ne sont pas étayés d'éléments suffisamment probants, tout comme ses allégations sur le fait que sa mère aurait fui au Sénégal avec ses trois autres enfants ; qu'en toute hypothèse, la promesse d'embauche qu'elle produit, postérieure aux décisions litigieuses, est sans incidence sur leur légalité ; que, dans ces conditions, ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français ne portent atteinte au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
5. Considérant que la requérante fait état, au soutien de ce moyen, des graves violences dont elle aurait fait l'objet, et relève que son fils a toujours vécu en France et que la société guinéenne est inconnue à son enfant ;
6. Considérant toutefois qu'ainsi qu'il a été dit, les allégations de Mme B...sur les violences et menaces dont elle aurait fait l'objet de la part de son époux ne sont pas corroborées par des éléments suffisamment probants ; qu'en outre, il est de l'intérêt supérieur de son plus jeune enfant, qui est âgé de moins d'un an à la date de l'arrêté litigieux, de demeurer auprès de sa mère ; qu'ainsi, et en l'absence d'autres circonstances particulières, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le refus de séjour et la mesure d'éloignement en litige ne portaient pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de MmeB..., au sens des stipulations citées au point précédent ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce précédemment rappelées, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet Mme B... ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2015 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Fraisse, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
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N° 16LY03006