Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016, MmeA..., représentée par Me Cans, avocat, demande à la cour
1°) d'annuler ce jugement n° 1600367 du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 29 juin 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la légalité du refus de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11,11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié au Maroc ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son époux et son fils résident en France ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4,10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1959, relève appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis en date du 13 mars 2015 que l'état de santé de MmeA..., qui souffre d'infections osseuses, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que si Mme A...soutient que le traitement nécessaire n'existe pas au Maroc au motif que l'état du système sanitaire marocain reste précaire et ne dispose pas des équipements nécessaires à un tel suivi, elle n'apporte pas le moindre élément à l'appui de ses allégations au soutien de ce moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans au Maroc avant d'entrer en France le 15 octobre 2013 ; que si l'intéressée se prévaut de la présence sur le territoire français de son fils de nationalité française et de son époux, elle a vécu séparé de ce dernier de 1973 à 2013 alors, par ailleurs, que deux de ses cinq enfants résident toujours au Maroc ; que, eu égard aux problèmes de santé qu'elle invoque tant en ce qui la concerne qu'en ce qui concerne son mari, aucun des deux époux ne paraît être en mesure d'apporter à son conjoint l'assistance qui pourrait lui être nécessaire alors qu'il n'est pas établi que son époux ne pourrait bénéficier, en France, de l'assistance d'une tierce personne tandis qu'elle-même n'établit pas que l'assistance qui lui serait nécessaire ne serait pas disponible au Maroc où, comme il a déjà été dit, les soins nécessités par son état sont disponibles et où résident toujours deux de ses enfants ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 511-4,10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point n° 5, que Mme A...n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation des décisions attaquées n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que de telles mesures soient prescrites et assorties d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au bénéfice de son avocat au titre des frais exposées et non compris dans les dépens ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me Cans et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après audience du 30 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 juin 2017.
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N° 16LY02401