- dans l'instance n° 1501113, au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui payer une provision de 185 028 euros et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1501113 du 21 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à la Communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges une provision de 185 028 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015 et capitalisation des intérêts au 24 mars 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande n° 1501113.
Par un jugement n° 1501112 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à la Communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges une indemnité de 185 028 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015 et capitalisation des intérêts au 24 mars 2016 ainsi qu'une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
I. Par un recours, enregistré le 4 mai 2016 sous le n° 16LY01546, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler cette ordonnance n° 1501113 du 21 avril 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon et de rejeter la demande présentée par la Communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges dans l'instance n° 1501113.
Il soutient que la créance dont se prévaut la collectivité publique est sérieusement contestable, dès lors que sa demande indemnitaire est tardive et que qu'il n'y a pas de lien de causalité direct entre une éventuelle illégalité fautive de l'administration et le préjudice allégué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2016, la Communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges, représentée par la SELARL Landot et Associés, avocat, conclut au rejet du recours et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le ministre dans son recours ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 23 novembre 2016 et présenté pour la Communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
II. Par un recours, enregistré le 13 juillet 2016 sous le n° 16LY02384, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement n° 1501112 du 17 mai 2016 du tribunal administratif de Dijon et de rejeter la demande présentée par la Communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges dans l'instance n° 1501112.
Il soutient que :
- ce jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé s'agissant tant du lien de causalité entre l'illégalité fautive imputée à l'Etat et le préjudice allégué que de l'existence même de ce préjudice ;
- il est irrégulier, dès lors que les juges de première instance n'ont répondu au moyen de défense opposé par l'administration et tiré de l'absence de lien de causalité direct entre le préjudice allégué et la faute ;
- la collectivité publique n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un préjudice né d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; en effet, les décisions préfectorales des années 2012, 2013 et 2014 lui notifiant les dotations de compensation au titre de chacune de ces années ne sont pas entachées d'illégalité fautive, le tribunal administratif ayant considéré à tort que la minoration du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat sur le territoire de la collectivité publique concernée en 2010 ne s'appliquait pas aux dotations de compensation au titre des années 2012 à 2014 ;
- il n'y a pas de lien de causalité direct entre le préjudice allégué et l'illégalité fautive invoquée fondée sur l'extension par une autorité incompétente du mécanisme de compensation prévu par la loi au titre de l'année 2011 aux années 2012, 2013 et 2014 ; en effet, le législateur aurait compétemment étendu la mesure de compensation en cause aux années 2012, 2013 et 2014 si l'autorité administrative en avait demandé la mise en oeuvre dans le cadre des projets de loi de finances pour les trois années considérées et le vote de l'article 114 de la loi de finances pour 2015 modifiant ce dispositif de compensation manifeste l'intention du législateur quant à sa pérennité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, la Communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges, représentée par la SELARL Landot et Associés, avocat, conclut au rejet du recours et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas justifié de ce que le signataire du mémoire introductif de ce recours disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- les moyens présentés par le ministre dans son recours ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 23 novembre 2016 et présenté pour la Communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
III. Par un recours, enregistré le 18 juillet 2016 sous le n° 16LY02451, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1501112 du 17 mai 2016 du tribunal administratif de Dijon.
Il soutient que les moyens critiquant le bien-fondé du jugement attaqué, exposés dans sa requête en annulation de ce jugement dont une copie est jointe, sont sérieux et que l'exécution de ce jugement emporterait des conséquences difficilement réparables pour le budget de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2016, la Communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges, représentée par la SELARL Landot et Associés, avocat, conclut au rejet du recours et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le ministre dans son recours ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 23 novembre 2016 et présenté pour la Communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
- la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet,
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que, par courrier notifié le 24 mars 2015, le président de la Communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges a sollicité de l'Etat le paiement d'une indemnité totale de 185 028 euros en réparation des conséquences dommageables des décisions préfectorales ayant minoré ses dotations de compensation pour les années 2012, 2013 et 2014 du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat sur son territoire en 2010 ; que cette réclamation a fait l'objet d'un rejet implicite ; que, parallèlement, par une demande enregistrée le 16 avril 2015 sous le n° 1501112, la Communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges a saisi le tribunal administratif de Dijon à fin de condamnation de l'Etat au paiement de cette même indemnité et, par une demande enregistrée le même jour sous le n° 1501113, elle a saisi le juge des référés de ce tribunal à fin de paiement par l'Etat d'une provision de 185 028 euros à valoir sur l'indemnisation desdites conséquences dommageables ; que, par son recours n° 16LY01546, le ministre de l'intérieur relève appel de l'ordonnance n° 1501113 du 21 avril 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à la Communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges une provision de 185 028 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015 et capitalisation des intérêts au 24 mars 2016 ; que, par son recours n° 16LY02384, le ministre relève appel du jugement n° 1501112 du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à ladite communauté de communes une indemnité de 185 028 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015 et capitalisation des intérêts au 24 mars 2016 ainsi qu'une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par son recours n° 16LY02451, le ministre demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant que les recours n° 16LY01546 et n° 16LY02384 présentent à juger des questions semblables ; que les recours n° 16LY02384 et n° 16LY02451 sont dirigés contre le même jugement ; que ces trois recours ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur le recours n° 16LY02384 :
En ce qui concerne la recevabilité du recours :
3. Considérant que, par décision du 22 avril 2016 publiée le 29 avril 2016 au Journal officiel de la République française, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur a donné délégation à M. A... B..., administrateur civil chargé de mission directement placé sous l'autorité du chef du service du conseil juridique et du contentieux, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, les recours et mémoires devant les juridictions ; que, par suite, doit être écartée la fin de non-recevoir opposée par l'intimée et tirée du défaut de qualité de M. B... pour agir en justice au nom du ministre de l'intérieur ;
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : " Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est diminué en 2011 d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'État en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale " ; que l'article 114 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a supprimé dans ces dispositions les mots : " en 2011 " ;
5. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires ayant abouti au vote de l'article 114 de la loi de finances pour 2015 qu'en décidant de supprimer les mots " en 2011 ", le législateur, seul compétent pour ce faire, a entendu, par des dispositions à caractère interprétatif, rectifier une erreur légistique et clarifier ainsi la portée d'un mécanisme qui vise, par une intégration en base dans le calcul des dotations, à assurer la neutralité, pour le budget de l'Etat, du transfert opéré ; que, dans ces conditions, en procédant à la minoration des dotations de compensation de la Communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges pour les années 2012, 2013 et 2014 d'un montant équivalent au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat sur le territoire de cette communauté en 2010, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'illégalité fautive et n'a pu, par suite, causer de préjudice à l'intimée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ainsi que le rejet de la demande n° 1501112 présentée par la Communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges devant le tribunal administratif de Dijon ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la Communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur l'instance n° 16LY01546 :
8. Considérant, d'une part, que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions du recours n° 16LY02384 du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement n° 1501112 du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à la Communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges une indemnité de 185 028 euros, se trouve privé d'objet son recours n° 16LY01546 dirigé contre l'ordonnance n° 1501113 du 21 avril 2016 par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a condamné l'Etat à payer à ladite collectivité publique une provision de 185 028 euros à valoir sur l'indemnisation du même préjudice ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'instance n° 16LY02451 :
10. Considérant, d'une part, que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions du recours n° 16LY02384 du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement attaqué, son recours n° 16LY02451 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est privé d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
11. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501112 du 17 mai 2016 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande n° 1501112 présentée par la Communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges devant le tribunal administratif de Dijon et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les recours n° 16LY01546 et n° 16LY02451 du ministre de l'intérieur.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la Communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président de la formation de jugement,
- Mme Peuvrel, premier conseiller,
- M. Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 décembre 2016.
7
N°s 16LY01546, 16LY02384, 16LY02451