2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me C...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 1508401 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2016, présentée pour M.A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 avril 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées du 11 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me C...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car le préfet a conclu en première instance à l'irrecevabilité et n'a pas contesté les éléments de faits, de tels éléments devaient être tenus pour établis ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour avant d'émettre un refus à l'encontre de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la durée de sa résidence en France, dès lors qu'il démontre résider sur le territoire national depuis 2001, et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 6 §1 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 6 §5 de ce même accord ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence en France, à l'importance de ses attaches sur le territoire national et à sa volonté d'intégration manifestée par les nombreuses promesses d'embauche dont il a pu bénéficier ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est également entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
S'agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas effectivement examiné l'ensemble des critères évoqués par ces dispositions ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination : elle doit être annulée par exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par décision du 18 août 2016, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A....
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2016 produit par le préfet du Rhône, il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- cette requête est tardive ;
- en première instance, il n'a pas acquiescé à son argumentation sur une durée de présence de 10 ans en France et sur le caractère probant des pièces produites ;
- les moyens doivent être écartés au regard de ce qu'il a mentionné dans ses écritures de première instance ;
- les moyens développés sont répétitifs et stéréotypés ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2016 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B...D...A..., né le 8 mars 1950 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 29 avril 2001, sous couvert d'un visa de court séjour ; que par un arrêté du 24 février 2009, réitéré les 3 février 2011 et 28 mars 2013, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire national ; que la cour, par arrêts des 19 décembre 2011 et 13 mai 2014, a confirmé la légalité des décisions préfectorales des 3 février 2011 et 28 mars 2013 ; que l'intéressé a de nouveau sollicité, le 16 décembre 2015, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, se prévalant de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que par décisions du 11 juin 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ; que M. A...interjette appel du jugement du 27 avril 2016, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 11 juin 2015 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement [...]peut lui adresser une mise en demeure... " ; que selon l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ; que le requérant indique que les premiers juges n'avaient pas à se prononcer sur la matérialité et le caractère probant des pièces susceptibles de justifier sa présence en France pendant une période de dix ans dès lors que le préfet avait invoqué une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa demande et avait également conclu au rejet de sa demande sans véritable contestation des faits ; que, par suite, le requérant doit être regardé comme entendant par cette argumentation soutenir que les premiers juges auraient dû constater un acquiescement aux faits et ne porter aucune appréciation sur ceux exposés par lui dans sa requête quant à une présence de dix ans en France au 11 juin 2015, date de la décision de refus de certificat de résidence ; que, toutefois, les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire après mise en demeure ; qu'il ressort du dossier de première instance qu'aucune mise en demeure n'a été adressée au préfet et que celui-ci a d'ailleurs produit un mémoire en défense ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en ne faisant pas application de la règle de l'acquiescement aux faits ;
Sur la décision portant refus de certificat de résidence :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
4. Considérant que M. A...soutient résider habituellement en France depuis le 26 avril 2001, date de son entrée sur le territoire français ; que pour la période de 10 ans antérieure à la date de la décision du 11 juin 2015, M. A...se borne à produire en appel les mêmes pièces que celles déjà apportées en première instance pour justifier de sa résidence en France entre 2004 et 2015 ; que pour l'année 2005, la production d'une seule facture d'imagerie médicale datée du 28 juillet 2005 et d'un courrier daté du 8 juillet 2010, lequel au demeurant est dépourvu de tout élément probant circonstancié, sur le dépôt d'une candidature en 2005 à un poste dans une société de gardiennage, ne sauraient suffire à établir sa résidence habituelle en France au cours de cette année ; que pour les années 2006 à 2008, il présente les courriers de ses avocats adressés à la préfecture alors qu'il est constant qu'en 2008 notamment, M. A...ne disposait d'aucune adresse fixe en France et que son avocat communiquait avec lui par télécopie, ce qui conduit à écarter ces pièces pour l'ensemble de cette période ; qu'un " certificat d'inscription " à une agence d'intérim daté de 2009 faisant mention d'une inscription " pendant l'année 2007 ", ainsi qu'un ticket de caisse du 26 janvier 2007 à son nom ne permettent pas de considérer que l'intéressé a effectivement résidé de manière habituelle sur le territoire français en 2007 ; que s'il se prévaut de promesses d'embauche entre 2006 et 2008 de la part de plusieurs employeurs, la rédaction de celles-ci n'établissent pas non plus une résidence habituelle en France pour l'ensemble de ces années 2006 à 2008 ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation ni méconnaître les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, considérer que M. A..., au regard notamment de l'absence d'éléments suffisamment probants pour les années 2005 à 2008, ne justifiait pas d'une résidence en France depuis plus de dix ans au 11 juin 2015, date du refus de délivrance d'un certificat de résidence ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. A...fait valoir que depuis son arrivée en France en 2001, à l'âge de 51 ans, il a constitué des attaches fortes sur le territoire national et a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration professionnelle, ainsi qu'en attesteraient les promesses d'embauche dont il a bénéficié ; que toutefois, comme indiqué plus haut, une telle durée de résidence stable en France de plus de 10 ans n'est pas établie par les pièces du dossier ; que M. A...n'a pas exécuté les différentes obligations de quitter le territoire dont il a fait l'objet depuis 2009 ; qu'il ne conteste pas l'existence de liens familiaux étroits et durables en Algérie, avec la présence dans ce pays de son épouse et de ses huit enfants, ainsi que de ses 7 frères et 3 soeurs ; qu'il a lui-même passé l'essentiel de son existence en Algérie ; que la circonstance qu'il a pu bénéficier de promesses d'embauches, certaines au demeurant formulées en des termes très hypothétiques, ne permet pas d'établir son insertion professionnelle en France ; que M.A..., âgé de soixante-cinq ans à la date du refus de certificat de résidence, n'apporte aucun autre élément permettant de démontrer l'existence de liens durables et stables en France ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux dispositions précitées, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
8. Considérant que M. A...n'étant pas au nombre des étrangers remplissant les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet du Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 11 juin 2015 ; qu'ainsi, à la même date, il était dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre celle portant obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs énoncés au point 6 ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour :
11. Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision lui interdisant de revenir en France ;
12. Considérant, en deuxième lieu qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;
14. Considérant que les moyens tirés, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, de ce que le préfet aurait omis d'examiner les quatre critères énoncés à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
15. Considérant, en quatrième lieu, que, dans les circonstances décrites plus haut, relatives notamment à l'absence de liens durables du requérant en France et à son maintien irrégulier sur le territoire national, en dépit des différentes obligations de quitter le territoire français et décisions de justice dont il a fait l'objet depuis 2010, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à deux ans ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Sur l'amende :
18. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de M. A... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A... est condamné à payer une amende de 1 000 euros (mille euros).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au directeur des finances publiques de la région Rhône-Alpes et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
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N° 16LY01882