Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2016 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions abrogeant l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- il est entaché d'une omission à se prononcer sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande de titre de séjour ;
- il est entaché d'une contradiction de motifs dans sa réponse aux moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2016, le préfet de la Drôme a conclu au rejet de la requête en s'en remettant à ses écrits de première instance.
Par une décision du 8 novembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M.A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, a, le 15 janvier 2014, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par arrêté du 5 mai 2014, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné d'office ; que, par un jugement du 26 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer au requérant un certificat de résidence dans le délai de deux mois ; que le préfet a alors délivré à M. A...une autorisation provisoire de séjour, qui a été ultérieurement renouvelée, pour le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; que toutefois, par un arrêt en date du 29 octobre 2015, la cour a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2014 ; que, par arrêté du 31 décembre 2015, le préfet de la Drôme a abrogé l'autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire national pendant une durée de trois ans ; que par un jugement du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce dernier arrêté du préfet de la Drôme, mais en tant seulement qu'il portait refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ; qu'il a en revanche rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé ; que ce dernier fait appel de ce jugement du 26 mai 2016 en tant qu'il rejette ses conclusions à fins d'annulation des décisions abrogeant son autorisation provisoire de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... a présenté une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour, distincte de celle sur laquelle le préfet de la Drôme s'est prononcé par l'arrêté du 5 mai 2014 ; que, lors de l'entretien organisé le 14 décembre 2015 par les services préfectoraux, ceux-ci se sont bornés à actualiser le dossier de l'intéressé, dans la perspective notamment de l'édiction d'une mesure d'éloignement forcé du territoire national ; que, ni en première instance, ni en appel, M. A...n'a présenté de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de rejet d'une demande de titre de séjour ; qu'en outre, la lecture de l'arrêté du 31 décembre 2015 en litige conduit à constater que, au delà de l'intitulé erroné retenu de manière stéréotypée par l'administration, cet acte ne porte pas refus de titre de séjour, mais seulement abrogation de l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivrée par le préfet pour la durée du nouvel examen de la situation de M.A..., en exécution du jugement du 26 novembre 2014, annulé depuis par la cour ; que si le préfet a encore précisé dans son arrêté que : " M. A...... n'entre dans aucun [autre] cas d'attribution d'un titre de séjour en application du CESEDA ou de l'accord franco-algérien aux mêmes motifs que ceux développés dans ma décision du 5 mai 2014 ", cette mention ne constitue pas une réponse à une prétendue demande de titre de séjour, mais relève de la motivation de la décision portant obligation d'éloignement du territoire national ; qu'il s'ensuit que le moyen articulé par M. A... devant les premier juges, tiré du défaut d'examen d'une prétendue demande de titre de séjour, était inopérant ; que par suite le jugement qui n'y répond pas, n'est pas entaché d'irrégularité à cet égard ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué et notamment de son point 7, que ce jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs dans sa réponse aux moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, contrairement à ce qu'allègue le requérant ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant abrogation de l'autorisation provisoire de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, par un arrêt du 29 octobre 2015, la cour a annulé le jugement du 26 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble qui avait annulé l'arrêté préfectoral du 5 mai 2014 portant refus de titre de séjour ; que par son arrêté à présent contesté du 31 décembre 2015, le préfet s'est borné à tirer les conséquences de l'arrêt de la cour, sans statuer à nouveau sur le droit au séjour de l'intéressé ; que par suite, les moyens articulés par celui-ci à l'encontre de la décision portant abrogation de l'autorisation provisoire de séjour, et tirés de la méconnaissance par l'administration des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la consultation de la commission du titre de séjour, et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, sont inopérants.
5. Considérant, en second lieu, que, s'agissant des autres moyens articulés à l'encontre de la décision dont s'agit, M. A...se borne à une argumentation identique à celle développée en première instance, sans l'assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges tirés de ce que le signataire de l'arrêté contesté avait reçu délégation régulière à cette fin, de ce que la décision était suffisamment motivée et de ce que le préfet a effectivement procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions par adoption des motifs des premiers juges, tirés de ce que le signataire de l'arrêté contesté avait reçu délégation régulière à cette fin, de ce que la décision était suffisamment motivée, de ce que le préfet a effectivement procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, de ce qu'aucune atteinte disproportionnée n'a été portée au droit qu'a le requérant au respect de sa vie privée et familiale et que par conséquent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, et de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
7. Considérant que M. A...n'est pas recevable à se prévaloir de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle est devenue définitive ; que pour le surplus de son argumentation, il se borne à invoquer devant le juge d'appel le même moyen que celui développé en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions par adoption des motifs des premiers juges, tirés de ce que le signataire de l'arrêté contesté avait reçu délégation régulière à cette fin ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2015, par lequel le préfet de la Drôme a abrogé l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A...un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat au profit du conseil de M. A...;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
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N° 16LY02125