Par une requête enregistrée le 27 mai 2016 Mme B...A..., domiciliée..., représentée par Me Grenier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient :
- que le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour ;
- que le préfet n'a pas saisi pour avis le directeur de l'agence régionale de santé ;
- que son état de santé justifie qu'elle soit autorisée à séjourner en France ;
- qu'elle ne peut mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine avec son conjoint ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- que l'illégalité du refus de titre de séjour entraine celle des décisions subséquentes ;
- que la mesure d'éloignement méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposent à son éloignement ;
- qu'elle ne peut pas voyager sans risque ;
- que le préfet a méconnu sa compétence et commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à 30 jours le délai qui lui a été donné pour quitter volontairement la France ;
- que sa sécurité ne serait pas assurée si elle retournait dans son pays, au mépris alors des stipulations de l'article 3 de la CEDH ;
- que son retour en Serbie serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la CEDH dès lors qu'elle n'est pas admissible au Kosovo ; que cette destination conduirait à ce que son enfant soit séparé de l'un au moins de ses parents ;
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2016 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Mme A...a été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.
1. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens articulés à l'appui de sa demande, et particulièrement à celui tiré de l'atteinte à son droit à une vie privée et familiale qui résulterait de son retour en Serbie ; que dès lors le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;
2. Considérant que Mme A...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée et qu'il ne s'est mépris ni sur son état de santé ni sur la possibilité qu'elle aurait d'être soignée dans son pays, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, de ce que, eu égard aux éléments présentés par l'intéressée, le préfet n'était en tout état de cause pas tenu de consulter le directeur de l'agence régionale de santé, de ce qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce de consulter la commission du titre de séjour, de ce que l'illégalité alléguée à tort du refus de titre de séjour ne peut entrainer l'annulation des décisions subséquentes, de ce que rien ne s'oppose à ce que la requérante et son époux reconstituent la cellule familiale en Serbie, pays où ils ont vécu avant d'arriver en France, de ce que leur enfant ne sera pas séparé de ses parents et que par conséquent les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues, de ce que le préfet n'a ni méconnu sa compétence ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à 30 jours le délai de départ volontaire, de ce que le médecin de l'agence régionale de santé n'a émis aucune réserve quant à la possibilité pour l'intéressée de voyager et que celle-ci n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle rencontrerait des difficultés à cet égard et, enfin, de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sécurité de l'intéressée ne pourrait pas être assurée dans son pays en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme A... tendant au prononcé d'une injonction à l'adresse du préfet, ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
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N° 16LY01783