Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2015 et le 23 novembre 2015, la commune de La Pierre, représentée par la SELARL BSV Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1202723 du tribunal administratif de Grenoble du 3 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2008 par laquelle le préfet de l'Isère a délivré à la société Lafleur un récépissé de sa déclaration d'installation de concassage mobile sur le territoire de cette commune.
Elle soutient que :
- le récépissé de déclaration a été obtenu par fraude ; en effet :
la société Lafleur s'est bornée à indiquer les numéros des parcelles d'implantation sans préciser la nature de la zone au regard du plan local d'urbanisme ;
la puissance de l'installation a été déclarée, pour un concassage essentiellement à sec à 120 kW, seuil maximal du régime de déclaration, alors que la réalité de l'activité exercée correspond à une installation dont la puissance est de 254 kW avec station de transit de matériaux et installations de forage, pompage et lavage de matériaux, ce qui fait relever l'installation litigieuse du régime de l'enregistrement pour lequel le 4° de l'article R. 512-46-1 du code de l'environnement exige, dans le dossier de demande d'enregistrement, la présence d'un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme ;
- le dossier de déclaration soumis à l'administration ne comporte aucune indication sur la puissance de l'installation projetée ;
- l'activité de concassage qui fait l'objet de la décision litigieuse est implantée sur les parcelles cadastrées section OA n° 137, n° 227 et n° 184 et classées en zone Nz du plan local d'urbanisme approuvé le 30 janvier 2008 dans laquelle sont seuls autorisés les installations ou aménagements nécessaires à l'accueil du public, aux activités scientifiques et à l'entretien des espaces et les équipements légers d'accompagnement des activités de loisirs nautiques ;
- cette activité de concassage a généré des risques et des nuisances par le va-et-vient incessant de poids lourds sur des chemins non prévus à cet effet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, la société Lafleur, représentée par la SCP Chapuis Chantelove Guillet-Lhomat, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Pierre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Deux mémoires, enregistrés le 4 décembre 2015 et le 9 août 2016 et présentés respectivement pour la société Lafleur et pour la commune de La Pierre, n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Sabatier, avocat (SELARL BSV Avocats), avocat, pour la commune de La Pierre ainsi que celles de Me Berthier, avocat (SCP Chapuis Chantelove Guillet-Lhomat), pour la société Lafleur ;
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-47 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " I. - La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. / II. - La déclaration mentionne : / 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; / 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; / 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée. / III. - Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et égouts. / Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1 000. / IV. - La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire. " ;
2. Considérant, d'une part, que ces dispositions n'imposent pas au pétitionnaire qu'il indique dans sa déclaration les normes d'urbanisme applicables au terrain d'assiette sur lequel il envisage d'exploiter son installation ; que, par suite, la commune de La Pierre ne saurait utilement soutenir que la société Lafleur a indiqué dans sa déclaration les numéros des parcelles d'implantation de son installation de concassage mobile sans préciser la nature de la zone concernée au regard du plan local d'urbanisme ;
3. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la commune appelante, la puissance de l'installation projetée est mentionnée dans la déclaration soumise à l'administration ;
4. Considérant, enfin, que la circonstance que, le 6 mars 2013, postérieurement à la délivrance du récépissé de déclaration contesté, le service de l'inspection des installations classées ait constaté que la société Lafleur exploitait à La Pierre, sur le site en cause, une installation de concassage d'une puissance de 254 kW, supérieure à la puissance de 120 kW mentionnée dans sa déclaration et faisant relever cette installation du régime de l'enregistrement et non plus de celui de la déclaration, n'est pas de nature à révéler l'existence de manoeuvres commises par le pétitionnaire avant l'édiction de la décision en litige du 20 novembre 2008 et ayant pu fausser l'appréciation de l'administration lors de la délivrance dudit récépissé ;
5. Considérant qu'il suit de là que la commune de La Pierre n'est pas fondée à soutenir que la société Lafleur aurait obtenu par fraude son récépissé de déclaration en litige ;
6. Considérant, en second lieu, que les circonstances, d'une part, que l'activité de concassage qui fait l'objet de la décision litigieuse est implantée sur des parcelles classées en zone Nz du plan local d'urbanisme de la commune de La Pierre approuvé le 30 janvier 2008, dans laquelle une telle activité n'est pas autorisée et, d'autre part, que cette activité génère des risques et des nuisances par le va-et-vient incessant de poids lourds sur des chemins non prévus à cet effet, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée portant récépissé de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Pierre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Lafleur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de La Pierre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Pierre la somme demandée par la société Lafleur au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de La Pierre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Lafleur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Pierre, au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et à la société Lafleur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 mai 2017.
5
N° 15LY01485