Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 avril 2017, qui n'a pas été communiqué, le service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme, représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 juillet 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. D...B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a considéré que l'arrêté en litige avait été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté de sanction a été pris à la suite d'une procédure régulière ;
- la sanction est fondée ;
- elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, M. D...B..., représenté par la SCP Borie et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que l'arrêté en litige avait été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté en litige est vicié en ce que le service départemental d'incendie de secours, dès lors qu'il lui a infligé une nouvelle sanction, devait reprendre la procédure disciplinaire ;
- il est entaché d'une erreur de droit, les faits qui lui sont reprochés n'ayant pas été commis pendant le service ;
- il est fondé sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme et de son corps départemental de sapeurs-pompiers ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;
1. Considérant que M. D...B..., adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels au service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme, affecté au centre d'incendie et de secours de la commune d'Issoire depuis le 7 octobre 1992, a fait l'objet d'un blâme par arrêté du 24 janvier 2014 ; que le service départemental d'incendie et de secours relève appel du jugement du 8 juillet 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur demande de M.B..., annulé cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision du 24 janvier 2014 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " (...) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil d'administration (...) nomme les personnels du service d'incendie et de secours. / (...) / Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration. (...) / En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un autre vice-président. (...) " ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Jean-Claude Daurat, premier vice-président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme ; que si, dans les conditions prévues par l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, M. A...bénéficiait, en vertu d'un arrêté du président du conseil général du Puy-de-Dôme, président du conseil d'administration, du 31 mai 2011, d'une délégation de signature pour les actes de gestion relative aux personnels, il ressort de l'article 2 de cet arrêté que le recrutement des personnels sapeurs-pompiers professionnels est, sauf en cas d'empêchement ou d'absence, réservé au président ; qu'ainsi, le pouvoir de nomination n'étant, en l'espèce, délégué qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, tel est également, en vertu de l'article 19 précité de la loi du 13 juillet 1983, le cas du pouvoir disciplinaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme ait été absent ou empêché le 24 janvier 2014 pour procéder à la signature de l'arrêté infligeant un blâme à M.B... ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 24 janvier 2014 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme et à M. D...B....
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
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N° 15LY03061