Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2015, M. B...A..., représenté par Me Bacha, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juin 2015 ;
2°) d'annuler le titre de recettes n° 964 du 7 juillet 2011 ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable, dès lors que la mention des voies de recours figurant sur l'acte contesté n'était pas suffisamment claire et n'a pu faire courir le délai de recours contentieux, ceci quand bien même il a formé un recours administratif ;
- l'avis des sommes à payer émis le 7 juillet 2011 est insuffisamment motivé en ce qu'il ne permet pas de connaître avec précision les bases de la liquidation ;
- le retrait ainsi opéré au-delà du délai de quatre mois d'une décision individuelle qui, ne résultant pas d'une simple erreur matérielle, est créatrice de droits, est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2016, le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, agissant par son président en exercice, représenté par la SCP Deygas-Perrachon et associés, avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, le recours gracieux reçu le 8 août 2011 ayant fait naître une décision implicite de rejet le 8 octobre 2011, la demande enregistrée le 7 juin 2012 était tardive, sans qu'un deuxième recours gracieux ait pu préserver le délai ; en tout état de cause, le moyen tiré de l'ambiguïté des mentions des voies de recours est inopérant dès lors que le tribunal s'est prononcé sur l'inobservation du délai de deux mois pour rejeter la demande ;
- la "proratisation" de l'indemnité compensatrice de logement et le recouvrement de l'indu sont justifiés au fond ;
- le régime de la décision créatrice de droits ne saurait s'appliquer en cas de mise en oeuvre du régime indemnitaire des agents ;
- le requérant connaît les éléments justifiant la créance qui lui est opposée.
L'instruction a été close le 17 juin 2016 par ordonnance du 4 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée notamment par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Benabdessadok, avocate, pour le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours ;
1. Considérant que M.A..., sapeur-pompier professionnel, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de recettes n° 964 de 154,07 euros émis à son encontre le 7 juillet 2011 par le service départemental d'incendie et de secours du Rhône ; que cette demande a été rejetée par jugement du 17 juin 2015 dont M. A...relève appel ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, d'une part, que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle et, d'autre part, qu'une mention portée sur un titre exécutoire indiquant au débiteur d'une créance qu'il peut la contester devant le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de cette créance ne peut faire courir les délais de recours ; que, par ailleurs, si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;
3. Considérant que, si le titre exécutoire émis par le service départemental d'incendie et de secours du Rhône indique que "Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée au recto en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance", cette seule mention, qui ne précise pas quelle est la juridiction compétente, n'a pu faire courir le délai de recours ; que, si M. A...a formé, les 5 août 2011 et 8 février 2012, deux recours administratifs, il est constant que ceux-ci sont demeurés sans réponse ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande au motif qu'elle était tardive ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 964 du 7 juillet 2011 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service départemental d'incendie et de secours du Rhône a émis à l'encontre de M.A..., le 7 juillet 2011, un titre de recettes de 154,07 euros en remboursement d'un indu sur une somme qui lui a été versée au mois de février 2009 au titre de l'indemnité compensatrice de logement pour 2008 ;
6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable : " Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation. " ; que le titre de recettes émis le 7 juillet 2011 se borne à mentionner "indemnité compensatrice de logement 2008 (paie février 2009)", sans indiquer, soit par lui-même, soit par référence précise à un document joint ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ; que, dans ces conditions, M. A...est, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondé à soutenir que le titre de recettes n° 964 du 7 juillet 2011 est insuffisamment motivé et, par suite, à en demander l'annulation ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juin 2015 est annulé.
Article 2 : Le titre de recettes n° 964 émis le 7 juillet 2011 par le service départemental d'incendie et de secours du Rhône est annulé.
Article 3 : Le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au service départemental métropolitain d'incendie et de secours.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
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N° 15LY03148