Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2016, MmeB..., représentée par Me Laubriet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1505953 du tribunal administratif de Lyon du 8 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 28 mai 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant un pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas respecté la règle de l'examen particulier des circonstances ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, ainsi que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et elle ne pourra pas avoir accès à un traitement approprié à son état de santé en Tunisie ;
- pour les mêmes motifs, ce refus procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est née sur le territoire français et y a séjourné jusqu'à ses neuf ans, que ses parents et ses soeurs résident en France et ont été naturalisés français, qu'elle n'a plus d'attache en Tunisie et qu'elle est intégré socialement et professionnellement ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire, enregistré le 24 avril 2017 et présenté pour le préfet du Rhône n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux concordants produits par MmeB..., en particulier ceux du docteur El-Jammal, psychiatre en date du 7 octobre 2010 et du 6 janvier 2011, celui du DrC..., psychiatre, en date du 5 avril 2011, ainsi que celui émanant du docteur G. Allouard du 28 juillet 2011, également psychiatre, que l'état de santé de l'intéressée, qui souffre d'un syndrome dépressif majeur, rend nécessaire la présence et le soutien de sa famille, en particulier ses parents qui résident régulièrement en France, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autre personne soit en mesure de lui apporter une telle assistance en Tunisie où l'intéressée ne dispose plus d'aucune attache familiale depuis 2003 ; que, par suite, le préfet du Rhône a commis, dans les circonstances très particulières de l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mme B...;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 28 mai 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, ainsi que le sollicite MmeB..., que le préfet du Rhône réexamine sa demande ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme B...dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme demandée de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1505953 du 8 décembre 2015 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Rhône du 28 mai 2015 portant refus de délivrer à Mme B... un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant un pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône d'instruire à nouveau la demande de Mme B... dans un délai de deux mois et, dans l'attente de sa décision, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Laubriet et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
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N° 16LY00219