Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 février 2016 et un mémoire enregistré le 24 juin 2016, MmeD..., représentée par Me Corneloup, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1502571 du tribunal administratif de Dijon du 21 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2015 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer dans un délai de quinze jours une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut "salarié", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement de défaut de motivation dans sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ;
- le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de l'erreur de fait entachant le refus de titre de séjour, la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ceux tirés de l'exception d'illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de MmeD... ;
- le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts s'agissant de la mère de la requérante qui est décédée en 2011, de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la possible reconstitution de la cellule familiale en République Démocratique du Congo alors que sa fille aînée a obtenu la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mai 2015 et qu'elle justifie ne plus avoir de nouvelles de ses autres enfants ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle entretient des liens stables depuis cinq ans en France où vit sa fille et où sont scolarisés deux de ses enfants, qu'elle est parfaitement intégrée par son travail et n'a plus de lien avec la République Démocratique du Congo ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des justifications pour lesquelles sa fille bénéficie de la protection subsidiaire et qu'elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;
- les autres décisions doivent être annulées en raison de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour contesté.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2016, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de Mme D...n'est fondé.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme D...relève appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2015 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a prévu sa reconduction d'office vers la République Démocratique du Congo ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative, " Les jugements sont motivés " ; que, eu égard à l'argumentation développée par Mme D...dans ses écritures devant le tribunal administratif de Dijon, ce dernier a répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué ;
3. Considérant que le tribunal administratif est tenu, à peine d'irrégularité, de statuer sur les moyens non inopérants invoqués par le requérant ; que, tout d'abord, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal administratif de Dijon a expressément répondu au moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commis le préfet de la Côte d'Or s'agissant de la situation de la mère de Mme D...dans le point n° 14 du jugement contesté ; que la circonstance que cette appréciation serait entachée d'une erreur de fait est sans incidence sur la régularité du jugement contesté ; que, ensuite, il a expressément écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au point n° 16; que, enfin, s'il est soutenu que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus du titre de séjour invoqué à l'appui de la contestation de la décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, fixe le départ de délai volontaire à trente jours et fixe la République Démocratique du Congo comme pays de destination, le jugement ne distingue toutefois pas ces décisions et doit donc être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement écarté ces moyens tirés de l'illégalité des décisions contestées dès lors qu'il a rejeté la demande d'annulation dont il était saisi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Considérant qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le préfet de la Côte d'Or n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme D... avant de prendre la décision litigieuse ;
5. Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'en l'espèce, l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent et qui relève que "Madame D...B...n'a fait valoir aucun motif exceptionnel et n'a invoqué aucune considération humanitaire justifiant qu'il lui soit octroyé une carte de séjour temporaire", est ainsi suffisamment motivé et n'est aucunement stéréotypé, ainsi que le soutient à tort MmeD... ;
6. Considérant que MmeD..., ressortissante congolaise née le 1er août 1972, qui soutient être entrée irrégulièrement en France le 12 novembre 2010, a sollicité le bénéfice du statut de réfugié le 27 décembre 2010 qu'elle s'est vue refuser par décision directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 octobre 2011, confirmée par une décision du 18 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'à la suite de sa demande déposée le 14 mai 2012, elle a obtenu le 13 février 2013 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11,11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle a sollicité le renouvellement le 24 octobre 2013 puis s'est vue opposer une décision de refus le 20 janvier 2014, avant de solliciter une demande de titre de séjour le 16 avril 2015 sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11,7°et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant que si Mme D...soutient que sa mère, Mme A...E..., est décédée en 2011, elle n'en justifie toutefois pas malgré la production d'un certificat de décès en date du 25 décembre 2011 émanant du Centre de santé et de Maternité Pasteur, alors qu'elle l'a mentionnée comme résidante en République Démocratique du Congo dans le formulaire de demande de titre qu'elle a rempli le 8 avril 2015 ; que si elle affirme également que son père, M. F...D..., est décédé, elle n'en justifie pas en se bornant à produire un certificat en date du 25 juillet 2009 attestant du décès de M. "C..." D...le 21 juillet 2009 ; que le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commis le préfet doit être écarté ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., qui entrée en France le 11 novembre 2010 avec son fils Jhordan né le 10 mai 2008, a vécu en République démocratique du Congo où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que si sa fille aînée Falonne s'est vue reconnaître la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 6 mai 2015, celle-ci était toutefois majeure à la date de l'arrêté contesté ; que Mme D..., qui est célibataire, ne justifie toutefois pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors qu'y résident notamment ses deux frères ainsi que sa soeur ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'autres éléments, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant que si la décision contestée ne mentionne aucunement que sa fille majeure, Falonne née le 6 octobre 1995, s'est vue reconnaître la qualité de réfugié, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il avait pris en compte cette circonstance eu égard à l'appréciation de la situation de Mme D...au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
11. Considérant que le préfet de la Côte d'Or, dont il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige qu'il a procédé à l'examen de la vie privée, familiale et professionnelle de Mme D...au regard des éléments produits par cette dernière, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressée n'a justifié, ni devant lui, ni par la suite, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ;
12. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si son fils est scolarisé en France depuis l'année 2010, il n'est pas établi que celui-ci ne pourrait cependant pas poursuivre normalement sa scolarité en République Démocratique du Congo ; que le préfet de la Côte d'Or n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
14. Considérant que Mme D...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en tant qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à Me Corneloup et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
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N° 16LY00477