Par un jugement n° 1504183 du 28 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015, Mme C...B..., représentée par Me Bescou, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1504183 du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré d'erreurs de fait commises par le préfet de la Haute-Savoie ;
- la décision administrative en litige est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il y est mentionné qu'elle vit avec son mari, alors qu'elle est séparé de celui-ci et vit chez Mme A... à une adresse qu'elle avait communiquée au préfet ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a considéré que la vie familiale pouvait se recentrer en Mongolie , alors qu'elle est séparée de son mari ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en ce que le préfet a estimé que les violences conjugales qu'elle a subies n'étaient pas établies par les deux procès-verbaux de dépôt de plainte en l'absence d'ordonnance de protection ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a considéré que le placement de sa fille aînée procédait d'un abandon parental, alors qu'il a seulement pour origine des problèmes rencontrés en Mongolie ;
- ces erreurs de fait révèlent l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle par le préfet ;
- en tant que victime de violences conjugales, elle doit bénéficier d'une attention particulière en vertu de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle vit de manière habituelle sur le territoire français depuis novembre 2011, que son mari, dont elle est certes séparée, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, que leurs deux enfants sont nés sur le territoire français et y résident habituellement depuis leur naissance, que ses attaches familiales ne se trouvent pas en Mongolie qu'elle a quitté en 2004 pour résider de manière régulière en habituelle en République tchèque jusqu'en 2011, que la cellule familiale ne peut se reconstituer en Mongolie ni en République tchèque du fait de la séparation d'avec son mari, aucune décision judiciaire n'ayant été rendue sur les modalités d'exercice par chacun des parents de leur autorité parentale sur leurs deux enfants, que sa première fille, âgée de quinze ans, réside de manière habituelle en France, y est scolarisée en lycée et est placée en raison d'un contrôle judiciaire en Mongolie qui interdisait à Mme B... de quitter ce pays et qui avait été décidé à la suite de violences commises sur son mari et imputées à elle, qu'elle a bravé cette interdiction pour s'enquérir en France de la situation de sa fille en prenant l'attache avec les services de l'aide sociale à l'enfance et avec le juge des enfants qui a mis en place pour elle un planning de visite ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que ses trois enfants, dont les deux plus jeunes sont nés en France, résident dans ce pays, que leur père séjourne de manière régulière sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident, qu'elle ne peut pour l'instant retourner en Mongolie où elle fait l'objet d'un mandat de recherche, que la décision judiciaire de placement de sa fille aînée en France ne lui permet pas de l'emmener avec elle en Mongolie ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait par absence de visa des articles L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n'a pas recherché s'il y avait lieu d'envisager une mesure de remise aux autorités tchèques plutôt qu'une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'à la date de cette décision, elle séjournait depuis moins de trois mois en France depuis son dernier retour en mars 2015 sur ce territoire à la suite d'un voyage et était titulaire d'un titre de séjour tchèque lui permettant, en vertu de l'article 21.1 de la convention d'application de l'accord de Schengen, de circuler librement pendant trois mois sur le territoire de l'ensemble des Etats parties à cette convention ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la mesure de placement de sa fille aînée doit cesser le 1er octobre 2015 et que sa situation n'est pas éclaircie quant aux conséquences de sa séparation d'avec son mari ;
S'agissant de la décision fixant la Mongolie comme pays de renvoi :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait du mandat de recherche dont elle fait l'objet en Mongolie ;
- elle méconnaît les articles 12 § 1 et 22 § 3 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, dès lors qu'elle ne représente pas une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président-assesseur,
- et les observations de Me Hmaita, avocate, substituant Me Bescou, avocat, pour Mme B... ;
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande, Mme B... soutenait notamment que la décision de refus de titre de séjour était entachée d'erreurs de fait caractérisant l'absence d'examen préalable, réel et sérieux par le préfet de sa situation ; qu'en relevant au point 3 de son jugement qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet a pris les mesures contestées sans procéder à un réel examen particulier de la situation de l'intéressé, le tribunal a suffisamment répondu à ce moyen ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la cour, d'adopter ;
3. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B... soutient que, du fait des violences conjugales dont elle a été victime, elle devait bénéficier d'une attention particulière de la part du préfet en vertu de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, elle ne saurait utilement se prévaloir des termes de cette circulaire, lesquels sont dépourvus de caractère impératif ;
4. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des motifs du jugement du 23 février 2015 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, que l'enfant UchralC..., née le 5 août 1999 et fille aînée de Mme B..., a été confiée par cette décision de justice au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Savoie au motif de l'absence d'adulte pouvant assurer sa prise en charge en France ; qu'il est notamment mentionné dans ce jugement que Mme B... et son époux sont en Mongolie ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision en litige du 5 juin 2015 d'erreur de fait en relevant que cette mineure était isolée sur le territoire français du fait d'un défaut de prise en charge parentale et qu'elle a été placée alors que sa mère et son beau-père se trouvaient en Mongolie ;
5. Considérant, en cinquième lieu, que Mme B..., née le 5 novembre 1976 et de nationalité mongole, soutient qu'elle vit de manière habituelle sur le territoire français depuis novembre 2011, que son mari, dont elle est certes séparée, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, que leurs deux enfants sont nés sur le territoire français et y résident habituellement depuis leur naissance, que ses attaches familiales ne se trouvent pas en Mongolie qu'elle a quitté en 2004 pour résider de manière régulière et habituelle en République tchèque jusqu'en 2011, que la cellule familiale ne peut se reconstituer en Mongolie ni en République tchèque du fait de la séparation d'avec son mari, aucune décision judiciaire n'ayant été rendue sur les modalités d'exercice par chacun des parents de leur autorité parentale sur leurs deux enfants, que sa fille aînée, née d'une première union et âgée de quinze ans, réside de manière habituelle en France, y est scolarisée en lycée et est placée, en raison d'un contrôle judiciaire en Mongolie qui interdisait à Mme B... de quitter ce pays et qui avait été décidé à la suite de violences commises sur son mari et imputées à elle, qu'elle a bravé cette interdiction pour s'enquérir en France de la situation de sa fille en prenant attache avec les services de l'aide sociale à l'enfance et avec le juge des enfants qui a mis en place pour elle un planning de visite et qu'elle ne peut pour l'instant retourner en Mongolie où elle fait l'objet d'un mandat de recherche et que la décision judiciaire de placement de sa fille aînée en France ne lui permet pas de l'emmener avec elle en Mongolie ; que, toutefois, il ressort des pièces des dossiers de première instance et d'appel que l'intéressée est séparée de son conjoint ; qu'elle n'est entrée en France qu'à l'âge de trente-cinq ans et ne parle pas le français ; qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine en la personne de ses parents chez qui sont hébergés, à la date de la décision litigieuse, ses deux plus jeunes enfants nés en 2012 et 2013 ; que, si Mme B...allègue qu'elle serait menacée en cas de retour en Mongolie, il est constant que la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner Mme B... à destination de la Mongolie ; que la requérante ne démontre pas être privée de toute possibilité de reconstituer la cellule familiale avec sa fille aînée, dès lors que le jugement du tribunal pour enfants mentionne que le placement de cette dernière est susceptible d'être rapidement levé "aucune difficulté dans le lien mère-fille n'ayant été soulevée" et que l'article 375-6 du code civil prévoit que les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que sa situation, telle qu'exposée ci-dessus, ne justifiait pas une régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel ;
6. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de ce qui précède, que le préfet aurait pris la même décision sur la demande de titre de séjour de Mme B... s'il s'était fondé seulement sur des motifs autres que ceux tirés de ce qu'elle vit avec son époux, de ce que rien ne s'oppose à ce que le couple de même nationalité s'installe en Mongolie pour poursuivre sa vie commune et de ce que les violences conjugales qu'elle a subies ne sont pas établies ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que ces trois motifs sont entachés d'erreur de fait ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que ces trois motifs ne sauraient révéler l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de Mme B... par le préfet ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la cour, d'adopter ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient notamment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour ; que le refus de titre de séjour opposé à Mme B..., qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement, satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation en droit et en fait, alors même que n'y sont pas visés les articles L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que Mme B... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante soutient qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors que, selon elle, à la date de cette décision, elle séjournait depuis moins de trois mois en France depuis son dernier retour en mars 2015 sur ce territoire à la suite d'un voyage en Mongolie et était titulaire d'un titre de séjour tchèque lui permettant, en vertu de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, de circuler librement pendant trois mois sur le territoire de l'ensemble des Etats parties à cette convention ; que, toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d'établir de manière certaine sa date de retour sur le territoire français à l'issue de son dernier voyage ; que, dans ces conditions, le moyen susmentionné tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) " ;
13. Considérant que Mme B... s'étant vue refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
14. Considérant que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2 du même code, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du même code ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une "carte bleue européenne" délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que Mme B... était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités tchèques et comportant la mention "résident longue durée CE" ne faisait pas obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre mais était uniquement susceptible d'avoir une incidence sur la désignation du pays de renvoi ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait la décision en litige au regard des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée par le préfet ;
16. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
17. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la cour, d'adopter ;
18. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que Mme B... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
19. Considérant, enfin, qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;
20. Considérant que si Mme B... soutient que la mesure de placement de sa fille aînée doit cesser le 1er octobre 2015 et que sa situation n'est pas éclaircie quant aux conséquences de sa séparation d'avec son mari, ces circonstances ne révèlent pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans la fixation par le préfet d'un délai de départ volontaire de trente jours ;
Sur la décision fixant la Mongolie comme pays de renvoi :
21. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la cour, d'adopter ;
22. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que Mme B... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
23. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient qu'elle fait l'objet d'un mandat de recherche en Mongolie, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'elle serait soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige fixant la Mongolie comme pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
24. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. " ;
25. Considérant qu'en vertu des articles 12, paragraphe 1, et 22, paragraphe 3, de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 susvisée, un Etat membre ne peut prendre une décision d'éloignement du territoire de l'Union européenne à l'encontre d'un étranger résident de longue durée dans un autre Etat membre que lorsque l'intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ;
26. Considérant que, lorsqu'un étranger est résident de longue durée dans un Etat membre de l'Union européenne, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de le reconduire en priorité vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ; que, dans le cas où le préfet décide, comme il lui est loisible, d'obliger un tel étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut désigner comme pays de destination un ou des pays n'appartenant pas à l'Union européenne qu'à la condition que l'intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ;
27. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision en litige, Mme B... disposait d'un titre de séjour comportant la mention "résident longue durée CE" en cours de validité délivré par les autorités tchèques ; que le préfet n'établit ni même n'allègue que l'intéressée aurait représenté une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ; que, dans ces conditions, en désignant les pays à destination desquels Mme B... pourrait être éloignée d'office, sans exclure le pays dont elle a la nationalité, soit la Mongolie, le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2015 du préfet de la Haute-Savoie en ce qu'il fixe la Mongolie comme pays de renvoi ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
29. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet par le tribunal administratif des conclusions de la demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant au prononcé d'une telle injonction sous astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens :
30. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme B... ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 5 juin 2015 du préfet de la Haute-Savoie est annulé en tant qu'il fixe la Mongolie comme pays de renvoi.
Article 2 : Le jugement n° 1504183 du 28 octobre 2015 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 mai 2017.
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N° 15LY03751