Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, M. A... E...et Mme C... F..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Grenoble du 30 octobre 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère du 26 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer à chacun une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en leur délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le premier juge a fait application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors qu'ils apportaient des précisions suffisantes quant à leurs attaches privées sur le territoire français ;
- le premier juge n'a pas statué sur la totalité des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, présentés à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour, ni sur la totalité des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, présentés à l'encontre des obligations de quitter le territoire français ;
S'agissant des décisions de refus de titre de séjour :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs situations personnelles et familiales, dès lors qu'ils ont été contraints de fuir leur pays à deux reprises, que leurs trois enfants mineurs sont scolarisés, que leur fille Dragana souffre d'un kyste à l'ovaire, que leur fille Samanta a dû bénéficier d'une échographie rénale, que Mme F...souffre de troubles psychotiques nécessitant un suivi régulier en France par un praticien hospitalier et que leurs recours contre les décisions leur refusant l'asile sont pendants devant la Cour nationale du droit d'asile ;
S'agissant des obligations de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs situations personnelles et familiales, dès lors qu'ils ont été contraints de fuir leur pays à deux reprises, que leurs trois enfants mineurs sont scolarisés, que leur fille Dragana souffre d'un kyste à l'ovaire, que leur fille Samanta a dû bénéficier d'une échographie rénale, que Mme F...souffre de troubles psychotiques nécessitant un suivi régulier en France par un praticien hospitalier et était enceinte à la date de la décision qu'elle conteste et que leurs recours contre les décisions leur refusant l'asile sont pendants devant la Cour nationale du droit d'asile ;
S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
- ils ne peuvent retourner vivre dans leur pays d'origine avec leurs enfants.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 décembre 2014 et, par une décision du même jour, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme F... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Drouet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) " ;
2. Considérant qu'à l'appui des demandes qu'ils avaient présentées devant le tribunal administratif de Grenoble, Mme F... et M. E... faisaient valoir notamment que les décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'appui de ces moyens, les demandeurs présentaient des éléments de faits relatifs à leurs situations privées et familiales qui, par nature, étaient susceptibles de venir à leur soutien ; que, dans ces conditions, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait régulièrement se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter les demandes de Mme F... et de M. E... ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité de l'ordonnance attaquée, les requérants sont fondés à soutenir que celle-ci est entachée d'irrégularité et qu'elle doit être annulée ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. E... et par Mme F... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la légalité des refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 17 avril 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département d'avril 2014, le préfet de l'Isère a donné à M. Patrick Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère et signataire de la décision en litige, délégation à l'effet de signer "tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des mesures concernant la défense nationale et celles concernant le maintien de l'ordre, des mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit et des mesures de réquisition prises en application de l'article L. 2251-1 du code général des collectivités territoriales" ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté, celles-ci n'étant pas au nombre des exceptions mentionnées ;
5. Considérant, en second lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que selon le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
6. Considérant que M. E... et Mme F..., nés respectivement le 20 décembre 1978 et le 9 août 1980 et tous deux de nationalité serbe, font valoir qu'ils ont été contraints de fuir leur pays à deux reprises, que leurs trois enfants mineurs sont scolarisés, que leur fille Dragana souffre d'un kyste à l'ovaire, que leur fille Samanta a dû bénéficier d'une échographie rénale, que Mme F... était enceinte à la date de la décision litigieuse et qu'elle souffre de troubles psychotiques nécessitant un suivi régulier en France par un praticien hospitalier ; que, toutefois, il est constant que les requérants sont entrés irrégulièrement en France le 26 octobre 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les pathologies précitées dont souffrent Mme F... et ses deux filles mineures, et qui sont invoquées pour la première fois devant la Cour, ne pourraient être traitées dans le pays d'origine des intéressées ; que M. E... et Mme F... faisant chacun l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Serbie, il n'est pas établi d'obstacle au maintien de la cellule familiale et à la scolarisation des trois enfants mineurs des requérants en Serbie, où la présence d'un quatrième enfant mineur du couple n'est pas contestée ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors même que leurs recours contre les décisions leur refusant l'asile sont pendants devant la Cour nationale du droit d'asile, les décisions contestée de refus de titre de séjour ne peuvent être regardées comme portant pas au droit de M. E... et de Mme F... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ces refus, ni, par suite, comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que, pour les mêmes motifs, ces refus n'apparaissent pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des requérants ;
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs déjà exposés au point 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, alors que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que cette dernière est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux, ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'obligation d'information pesant sur le préfet et dès lors que les obligations de quitter le territoire français contestées font suite à des refus de délivrance d'un titre de séjour, M. E... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés du droit d'être entendu ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que M. E... et Mme F... ne sont pas fondés à exciper, à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité des décisions rejetant leurs demandes de titre de séjour ;
10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que pour les motifs déjà exposés au point 6 dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de titre de séjour, les décisions obligeant M. E... et Mme F... à quitter le territoire français, qui sont intervenues après le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de leurs demandes d'asile examinées par priorité sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvaient être légalement prises avant que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours contre les décisions leur refusant l'asile, n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des requérants ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
11. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs déjà exposés au point 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. E... et Mme F... ne sont pas fondés à exciper, à l'encontre de ces décisions, de l'illégalité des décisions rejetant leurs demandes de titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ;
13. Considérant, en troisième et dernier lieu, que selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
14. Considérant qu'en se bornant à rappeler les conditions dans lesquelles ils ont quitté leur pays d'origine, la Serbie, alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées le 14 mars 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à indiquer qu'ils ont formé un recours contre ces décisions de rejet devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'ils ne peuvent retourner vivre dans leur pays d'origine avec leurs enfants, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'ils allègent encourir en cas de retour en Serbie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... et Mme F... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 26 juin 2014 qu'ils contestent ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit versée à leur avocat au titre des frais non compris dans les dépens en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Grenoble du 30 octobre 2014 est annulée.
Article 2 : Les demandes de M. E... et de Mme F... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de leur requête d'appel, sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme C...F..., à Me D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président-assesseur ;
- Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 juin 2016.
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N° 15LY00485