Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2015, M. A...représenté par Me D...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 13 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'essentiel de ses attaches privées et familiales se trouve en France, où il a vécu régulièrement pendant plus de six années ; le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il justifie de liens forts avec la fille de son épouse dont il est séparé ; le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d'astreinte est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée et dépourvue d'utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2016, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- et les observations de MeC..., substituant MeD..., pour M.A....
1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 21 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 avril 2015 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Cruas ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a vécu en France depuis plus de six ans, sous couvert d'un titre de séjour "conjoint de français", qu'il travaille en qualité de peintre en bâtiment, sous contrat à durée indéterminée, qu'il est bien intégré, qu'il continue à aider son épouse, malgré leur séparation et garde des liens étroits avec la fille de cette dernière ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec son épouse a cessé, que le père biologique de sa belle-fille subvient aux besoins de cette dernière par le versement d'une pension alimentaire et qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
5. Considérant qu'eu égard à l'absence de justification par M. A...de l'intensité des liens qu'il conserve avec la fille de son épouse dont il est séparé et de la nécessité de préserver ces liens, le moyen selon lequel le refus en litige porterait atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant doit être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
7. Considérant, en second lieu, que pour les motifs déjà exposés aux points 3 à 5 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi, l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
Sur les obligations incombant à M. A...pendant le délai accordé pour son départ :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de la décision lui fixant l'obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Cruas, l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. " et qu'en vertu de l'article R. 513-3 du même code, l'étranger peut être tenu de remettre à l'autorité administrative " l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ. " ;
11. Considérant que, par la décision contestée, le préfet de l'Ardèche a astreint M. A... pendant la période de trente jours accordée pour lui permettre de quitter volontairement le territoire français, à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Cruas ; que l'obligation de présentation, imposée à M. A...sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tend à garantir aux autorités que l'intéressé accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français prise le 13 avril 2015 ; que M. A...ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il se présente une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Cruas ; que, dans ces conditions, en lui imposant cette obligation, qui n'est pas disproportionnée au regard du but poursuivi, le préfet de l'Ardèche n'a entaché sa décision d'aucune illégalité ;
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er: La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président-assesseur ;
- Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
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N° 15LY03778