Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande de titre dans les mêmes délais ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros HT ou 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me C...de renoncer à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle.
Mme B...soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure puisque le préfet a statué au regard d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé délivré plus d'un an auparavant ;
- elle est également entachée d'erreurs de fait et de droit : le préfet a affirmé qu'elle était de nationalité azerbaïdjanaise, alors qu'elle soutient qu'elle est de nationalité indéterminée ; le formulaire de demande de titre de séjour comporte des contradictions, il indique qu'elle est célibataire tout en mentionnant le nom de son concubin ; le préfet affirme qu'elle est née à Rostov en Azerbaïdjan, alors que Rostov est en Russie ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle vit en France avec sa mère titulaire d'un titre de séjour et son concubin M.E... ; que leur premier enfant est né à Bron et ils en attendent un autre ;
- cette décision méconnaît aussi les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les articles 8 et 3-1 des conventions précitées puisque son concubin est en France ainsi que leur premier enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque le pays de renvoi ne peut pas être identifié ;
- elle méconnaît aussi l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2016 le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de MmeB... ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
1. Considérant que MmeB..., née en janvier 1992 à Rostov, est entrée irrégulièrement en France le 31 mai 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 novembre 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2013 ; que, le 19 novembre 2013, elle a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé ; que le préfet du Rhône, par des décisions du 7 avril 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme B... relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant que, d'une part, le préfet a produit l'avis du médecin de l'agence régionale de santé daté du 4 avril 2014 dont il ressort que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine, que les soins présentent un caractère de longue durée et qu'elle peut voyager sans risque ; que les dispositions législatives et réglementaires précitées ne fixent aucune règle quant à la date à laquelle le préfet prend sa décision une fois que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu son avis sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; qu'en outre Mme B... n'a produit aucun élément ni aucune pièce de nature à laisser supposer que son état de santé a pu s'aggraver depuis l'intervention de cet avis du médecin compétent ; que, dès lors, la circonstance que cet avis a été rendu un an avant le refus de titre de séjour reste en l'espèce, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ce refus ;
4. Considérant que, d'autre part, comme l'ont relevé les premiers juges, si Mme B... soutient être de nationalité indéterminée et reproche au préfet du Rhône d'avoir retenu qu'elle est de nationalité azerbaïdjanaise, il ressort du formulaire de sa demande de titre de séjour qu'elle a elle-même déclaré, lors de cette demande, que telle était sa nationalité ; que si elle invoque la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 septembre 2013 relevant l'impossibilité de tenir pour établie quelle que nationalité - azerbaïdjanaise, arménienne ou russe - que ce soit, elle ne démontre ni que les autorités d'Azerbaïdjan ont refusé de lui reconnaître la nationalité de leur État ni qu'elle a entamé des démarches en vue d'obtenir le statut d'apatride ; que la circonstance que le formulaire de demande de titre de séjour fait apparaître tout à la fois que Mme B...est célibataire et qu'elle a un concubin, ne suffit pas à établir que la personne qui a rempli pour elle ledit formulaire s'est également trompée sur sa nationalité ; qu'enfin, pour regrettable qu'elle soit, l'erreur commise par le préfet qui a indiqué que Rostov, ville dans laquelle est née MmeB..., est située en Azerbaïdjan, reste en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision contestée pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que Mme B...soutient qu'elle n'a aucune attache en Azerbaïdjan, pays où elle n'a jamais vécu, qu'elle n'en a pas non plus en Russie où elle a vécu avec ses parents jusqu'à son arrivée en France avec sa mère qui est désormais titulaire d'un titre de séjour ; qu'elle soutient également qu'elle vit avec M. A...E..., dont elle a eu un fils né en France le 29 mars 2013 ; que, toutefois, à la date à laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., M. E...avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité avait été reconnue par le tribunal administratif de Lyon par jugement du 3 février 2015 ; que si Mme B...soutient que son compagnon est lui aussi de " nationalité indéterminée " elle n'avait pas établi l'existence des démarches qu'il aurait alors effectuées pour se voir reconnaître le statut d'apatride ; que dans ses conditions, et comme l'ont relevé les premiers juges, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
7. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
8. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme B...ne peut invoquer à l'appui de l'obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes raisons que précédemment ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme B...à quitter le territoire français, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
12. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme B...ne peut invoquer à l'appui de la décision désignant le pays de destination les moyens tirés de l'illégalité de ces deux décisions ;
13. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Rhône du 7 avril 2015 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; qu'il n'y a, en outre, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de ce même article ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016 où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 15LY03815