Par un jugement n° 1504740 du 29 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015, présentée pour M. A...B..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1504740 du tribunal administratif de Grenoble du 29 octobre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie par les pièces produites tant en première instance qu'en appel d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, pour l'application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a méconnu ces stipulations ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
M. B... a été régulièrement averti du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2016 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
1. Considérant que M.B..., né le 31 décembre 1972 à Constantine (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 24 octobre 2003, sous couvert d'un visa court séjour de 90 jours et affirme s'y être maintenu depuis ; qu'il a, le 27 avril 2004, fait l'objet d'une première décision de refus de titre de séjour l'invitant à quitter le territoire français, prise par le préfet de l'Isère, dont il a contesté la légalité devant le tribunal administratif de Grenoble, lequel a rejeté sa demande par un jugement du 7 novembre 2006, confirmé par un arrêt de la cour du 27 novembre 2008 ; qu'il a fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière du 23 juin 2004 et de nouvelles décisions de refus de titre de séjour des 22 novembre 2010 et 24 avril 2013 ; que la demande d'annulation de cette dernière décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 octobre 2013 ; qu'en dernier lieu, il a sollicité, le 14 novembre 2013, un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ; que par des décisions du 22 mai 2015, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination pour l'exécution d'une mesure d'éloignement d'office ; qu'il fait appel du jugement du 29 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 22 mai 2015 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré régulièrement en France en octobre 2003 ; que s'il affirme résider en France depuis cette date et depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, il n'en justifie pas, par la seule production, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, de diverses ordonnances et résultats d'examens médicaux, courriers, attestations de l'assurance maladie de demande d'aide médicale et d'associations caritatives indiquant sa participation bénévole à diverses activités pour les années 2006 à 2013, ainsi que deux quittances correspondant aux seuls mois de décembre et janvier 2012 ; que pour l'année 2005 ni les attestations produites en première instance, ni l'ensemble des nouvelles pièces produites en appel, consistant en une attestation rédigée le 12 novembre 2013 par un médecin généraliste affirmant avoir examiné M. B... le 17 mai 2005 et des attestations de structures d'accueil mentionnant la fréquentation de ces structures par le requérant depuis 2005, ne permettent d'établir de façon probante l'effectivité, la stabilité et la continuité de son séjour sur le territoire français durant cette année ; que la production d'une photocopie d'un passeport qui lui a été délivré, ne comportant aucun cachet d'entrée ou de sortie du territoire français depuis 2003 n'est pas davantage de nature à apporter cette justification, alors au demeurant que la copie produite ne permet pas d'établir la date d'expiration de ce document ; qu'au surplus, le requérant a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en juin 2004 et de plusieurs obligations de quitter le territoire français au cours de cette période, en novembre 2010 et avril 2013 ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la résidence habituelle de M. B... sur le territoire français au cours d'une période de dix ans n'est pas établie ; qu'ainsi, le refus de certificat de résidence qui lui a été opposé ne méconnait pas les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que M. B... n'est pas fondé à exciper, au soutien des conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
5. Considérant, en dernier lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges, et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 15LY04012