Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, Mme B...représentée par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 novembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales portant retrait de titre de sa carte de résident, et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer, dans les deux mois de la décision à intervenir, une carte de résident ou un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de délivrer, le temps du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- l'arrêté du 29 juin 2015 a été signé par une autorité dont il n'est pas justifié qu'elle avait reçu régulièrement délégation de signature ;
- la décision souffre d'une insuffisance de motivation et d'erreurs de fait ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe comme nouveaux en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
1. Considérant que MmeB..., née en 1969 et de nationalité malgache, est entrée en France en février 2007 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'à la suite de son mariage en août 2011 avec M.C..., ressortissant français, elle a bénéficié d'une carte de séjour délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et renouvelée jusqu'en février 2015 ; que le préfet du Rhône lui a délivré le 10 avril 2015, sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du même code, une carte de résident valable du 28 février 2015 au 27 février 2025 ; que, par un arrêté du 29 juin 2015, le préfet de la Haute-Savoie a procédé au retrait de cette carte et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, que MmeB..., à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 29 juin 2015, invoque le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision et évoque le défaut de motivation ; que ces moyens ne sont pas recevables dès lors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été soulevé en première instance ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur, la carte de résident peut être accordée : " À l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; que l'article L. 314-5-1 du même code prévoit que : " Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait " ;
4. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie a procédé au retrait de la carte de résident de Mme B...au motif que " la communauté de vie du couple B.../ C...a cessé quelques jours après la demande de carte de résident, et bien avant la remise de cette carte à MmeB... ", que " le mariage du couple B.../ C...a été célébré il y a moins de quatre ans " et que, par conséquent la carte de résident peut être retirée " dès lors que la communauté de vie a cessé, que le mariage a été célébré il y a moins de quatre ans, qu'aucun enfant n'est né de cette union " ; qu'il ressort de la requête de Mme B...et de la lettre qu'elle a adressée au préfet de la Haute-Savoie le 5 mai 2015, que son époux a quitté le domicile conjugal définitivement fin janvier 2015 pour rejoindre sa nouvelle compagne ; que si la requérante fait état de son désarroi à la suite de cette rupture et de l'obligation pour elle de commencer une nouvelle vie, ces circonstances ne constituent pas des violences conjugales au sens de l'article L. 314-5-1 du code précité ; que Mme B...ne fait état d'aucune autre violence susceptible d'interdire à l'administration de procéder au retrait de sa carte de résident ; que, dès lors, et quand bien même Mme B...avait conclu un pacte civil de solidarité avec M. C...en novembre 2010 avant de se marier avec lui en août 2011, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 314-5-1 ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que Mme B...est arrivée en France à l'âge de 38 ans ; que si, à la date des décisions contestées, elle est présente sur le territoire français depuis huit ans, il ressort de ce qui précède qu'elle n'a pas d'enfant et que sa communauté de vie avec son mari n'existe plus ; que si elle soutient avoir noué une nouvelle relation avec un ressortissant français en Haute-Savoie, les éléments qu'elle produit ne permettent pas de conclure que cette relation est antérieure à l'arrêté attaqué ; que, dès lors, ni cette circonstance, ni celle qu'elle a travaillé comme hôtesse de caisse dans une grande surface et y a développé des relations amicales ne suffisent à démontrer que le préfet de la Haute-Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle ;
7. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ni sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la violation de ces articles à l'encontre des décisions contestées par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 29 juin 2015 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016 où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 15LY04016