Par le jugement n° 1504429 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour du 16 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de délivrer un titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît également les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
M. C...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
1. Considérant que M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1979, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 29 décembre 2008, selon ses déclarations ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 22 juin 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 avril 2010 ; que, par arrêté du 15 juillet 2009, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... a ensuite sollicité, le 29 septembre 2010, son admission au séjour pour raisons de santé et obtenu, à ce titre, une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 9 août 2013 ; que, par un arrêté du 10 juin 2014, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler ce titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que le 30 décembre 2014, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Isère, par arrêté du 16 juin 2015, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et désigné le pays de destination, puis, par décision du 16 juillet 2015, l'a assigné à résidence ; que le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble, tout en réservant les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour jusqu'à ce qu'il y soit statué en formation collégiale, a rejeté les conclusions de M. C..., dirigées contre les autres décisions par un jugement du 21 juillet 2015 ; que ce jugement a été confirmé le 25 février 2016 par la cour administrative d'appel de Lyon ; que M. C... demande l'annulation du jugement du 13 octobre 2015, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, que le 7° de l'article L. 313-11 du code précité prévoit que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. C...est entré irrégulièrement en France pour la dernière fois le 29 décembre 2008 et n'a pas respecté l'obligation qui lui a été faite en 2009 et 2014 de quitter le territoire français ; que s'il est le père d'une fille née en France le 28 mai 2013, dont la mère, de même nationalité que lui, est titulaire d'une carte de résident, il ne vit pas avec celles-ci ; qu'il n'établit en outre pas, par les pièces qu'il produit, participer effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille, ni avoir une relation suivie avec cette dernière ; que s'il fait valoir que la mère de sa fille s'oppose à ce qu'il entretienne des relations avec celle-ci, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a engagé des démarches en vue de se voir reconnaître un droit de visite et d'hébergement par le juge aux affaires familiales que postérieurement à l'arrêté en litige, par une requête signée de son conseil le 30 juin 2015 ; que M. C... a passé la majeure partie de sa vie en République démocratique du Congo, où il conserve des attaches familiales en la personne notamment de sa mère et de ses deux soeurs ; qu'ainsi, et nonobstant ses efforts d'insertion professionnelle en France, la décision contestée, eu égard à ses effets, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
5. Considérant que M. C...soutient que la décision prise à son encontre emportera séparation d'avec sa fille mineure qui vit en France avec sa mère titulaire d'une carte de résident ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'il avait des relations suivies avec cet enfant qui vivait auprès de sa mère ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant au sens du 1° de l'article 3 de la convention précitée en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
6. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Mesmin d'Estienne, président,
Mme Gondouin, premier-conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 15LY04098