3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91 647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1503693 du 7 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2015 et 8 décembre 2015, présentés pour Mme B...C..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour demandé ou de réexaminer sa demande de titre de séjour.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision attaquée portant refus d'admission au séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
en ce qui concerne la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
*en ce qui concerne la décision attaquée fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Par décision du 17 décembre 2015, la demande d'aide juridictionnelle de Mme C...a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme C...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2016 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante algérienne née le 12 septembre 1981, est entrée en France le 24 mai 2013, sous couvert d'un visa d'un an valable du 15 mars 2013 au 13 mars 2014, délivré par les autorités espagnoles ; qu'elle s'est ensuite maintenue irrégulièrement en France ; qu'elle a demandé le 2 juillet 2014 au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ; que, par des décisions du 16 février 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que par jugement du 7 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme C...à fin d'annulation desdites décisions préfectorales du 16 février 2015 ; que Mme C...fait appel de ce jugement du 16 février 2015 ;
Sur la légalité de la décision portant refus d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France le 24 mai 2013, qu'elle y vit avec son mari et ses trois enfants nés, respectivement pour les deux premiers, qui sont scolarisés, les 18 décembre 2005 et le 2 décembre 2009, et le 2 septembre 2015 pour le troisième ; qu'elle mentionne que son époux a obtenu un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 10 octobre 2015 au 8 octobre 2016 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'est entrée en France qu'à l'âge de 32 ans ; que ses deux premiers enfants, âgés de 9 ans et 5 ans, ne sont scolarisés en France que depuis l'année scolaire 2013/2014, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige ; que si la requérante soutient qu'elle est venue rejoindre son époux, M.A..., avec lequel elle s'est mariée en août 2004, il apparait toutefois que ce mariage a été dissous le 2 juin 2013 par jugement du tribunal de Draa El Mizane (Algérie), quasi concomitamment avec l'entrée en France de la requérante ; que la circonstance alléguée qu'ils se sont remariés en France dix huit mois plus tard, le 19 février 2015, trois jours après la décision attaquée, à la supposer opérante, ne saurait en tout état de cause établir une vie commune et familiale en France inscrite dans la durée, alors au demeurant qu'à la date de la décision en litige M. A...était en situation irrégulière et n'a bénéficié d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 10 octobre 2015 au 8 octobre 2016 que postérieurement au refus de séjour en litige ; que dans sa demande de séjour, la requérante a mentionné la présence de son père en Algérie et qu'elle n'allègue pas avoir perdu toutes attaches personnelles et familiales en Algérie, pays où elle a vécu l'essentiel de sa vie ; que rien ne fait obstacle à ce que la requérante et son époux également et leurs trois enfants, tous de nationalité algérienne, retournent en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée de séjour en France de la requérante, la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant que si la requérante fait valoir que ses deux premiers enfants nés le 18 décembre 2005 et le 2 décembre 2009 sont scolarisés en France depuis l'année scolaire 2013/2014, ce refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses deux premiers enfants, ni du troisième né d'ailleurs postérieurement à la décision en litige, qui sont tous de nationalité algérienne ; que la requérante ne mentionne aucun obstacle à la scolarisation de ses enfants en Algérie ; qu'ainsi dans de telles circonstances, la décision contestée n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants de Mme B...C...une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, cette décision portant refus de certificat de résidence n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme C...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) "
9. Considérant que Mme C...s'étant vu refuser, le 16 février 2015, la délivrance d'un certificat de résidence, elle se trouvait à cette date dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
10. Considérant, en troisième lieu, que la requérante se borne à indiquer qu'elle vit en France avec son époux et ses enfants et y avoir créé des liens amicaux ; que dans les circonstances précédemment décrites sur la situation personnelle et familiale de la requérante, cette décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les décisions refusant à Mme C... un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...C...épouse A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
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N° 15LY03784