Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016, Mme B... D... veuve A..., représentée par Me Aldeguer, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1604425 du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car insuffisamment motivé ;
- le refus de titre en litige méconnaît le b) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes et est entaché d'erreur de fait, dès lors que ses trois enfants majeurs, dont deux sont français et le troisième titulaire d'un titre de séjour de dix ans, vivent en France et contribuent financièrement à sa prise en charge antérieurement à son entrée en France, qu'elle est hébergée en France chez l'une de ses deux filles, qu'elle est grand-mère de sept petits enfants dans l'éducation desquels elle s'est investie et qu'elle était dans un état d'isolement affectif et familial en Tunisie du fait du décès de son époux en août 1995 ;
- il méconnaît les articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- et les observations de Me Aldeguer, avocat, pour Mme D... veuve A... ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (...) / b) A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; / (...) "
2. Considérant qu'il est constant que le visa dont a bénéficié Mme D... veuve A... porte la mention " ascendant non à charge " ; que les justificatifs de transferts de fonds internationaux opérés entre le 2 novembre 2009 et le 8 octobre 2012 ne sont pas suffisants pour établir que ses enfants lui permettaient de subvenir à ses besoins avant son arrivée en France le 2 avril 2014 ; que les attestations des enfants de l'intéressée ne suffisent pas à établir qu'ils subviennent effectivement et régulièrement aux besoins de leur mère ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaît les stipulations précitées du b) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ni qu'elle est entachée d'erreur de fait ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que Mme D... veuve A..., ressortissante tunisienne née le 29 janvier 1964, a vécu séparée de ses filles pendant au moins, respectivement, sept et quatorze années ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'est pas établi que ses enfants subviennent effectivement et régulièrement à ses besoins ; que son époux est décédé en août 1995, soit près de vingt ans avant son départ, en avril 2014, de Tunisie, où elle n'établit pas être dénuée de liens personnels et sociaux, vers la France ; que rien ne s'oppose à ce que l'intéressée et les membres de sa famille se rendent mutuellement visite sous couvert de visas adéquats ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme D... veuve A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... veuve A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... veuve A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... veuve A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
Mme E... C..., première conseillère.
Lu en audience publique le 26 juin 2018.
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N° 16LY03875