Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016, Mme A... D..., représentée par la SELARL Bescou et Sabatier Avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1602601 du 4 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 10 mars 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a retiré son titre de séjour de dix ans, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour de dix ans dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. s'agissant du retrait du titre de séjour de dix ans :
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision fondée sur le premier alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'erreur de droit, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants tunisiens ;
- elle est également entachée d'erreur de droit en ce que, la rupture de la vie commune étant antérieure à la demande de titre, le deuxième alinéa de ce même article L. 431-2 ne permettait pas au préfet de retirer le titre de séjour mais l'autorisait seulement à en refuser la délivrance ;
- elle est illégale car intervenue plus de quatre mois après la délivrance de la carte de résident ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français dans le cadre d'un regroupement familial, que ses deux frères résident régulièrement en France, qu'elle a quitté la Tunisie en septembre 2009, qu'elle avait un emploi qu'elle peut reprendre et qu'elle maîtrise l'usage du français ;
. s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du retrait du titre de séjour de dix ans ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
. s'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce ;
. s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale du fait de l'illégalité du retrait du titre de séjour de dix ans et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- et les observations de Me Hmaïda, avocat (SELARL Bescou et Sabatier Avocats associés), pour Mme D... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement, et notamment de ses points 3 et 4, que le tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément et suffisamment répondu au moyen tiré d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le retrait du titre de séjour de dix ans :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; que selon l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. / (...) " ; que le retrait d'un titre de séjour n'étant régi par aucune stipulation de cet accord, les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants tunisiens ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le retrait contesté ayant été prononcé le 10 mars 2016 dans le délai de trois ans suivant la délivrance à compter du 7 février 2014 d'un titre de séjour de dix ans à Mme D..., conformément aux dispositions législatives précitées du premier alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté le moyen tiré de ce que le retrait litigieux ne pouvait légalement intervenir au-delà d'un délai de quatre mois à compter de l'édiction du titre de séjour de dix ans ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont applicables aux décisions de refus de titre de séjour et non aux décisions de retrait de titre de séjour ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que Mme D..., ressortissante tunisienne née le 20 août 1981, entrée en France le 7 février 2014 dans le cadre du regroupement familial et bénéficiaire d'un titre de séjour de dix ans à compter de la même date en qualité de conjoint d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour de dix ans, est divorcée depuis le 16 avril 2014 et sans charge de famille ; que si elle fait valoir un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er avril 2014 pour un emploi dans une boulangerie, elle ne produit respectivement que trois et deux bulletins de salaire au titre des années 2014 et 2015 ; qu'elle ne justifie pas de l'intensité des relations qu'elle dit entretenir avec ses deux frères en France ; qu'elle conserve des attaches familiales, en la personne de ses parents, d'un frère et d'une soeur, dans son pays d'origine, où elle a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de retrait de sa carte de résident n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que Mme D... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du retrait de sa carte de résident ;
8. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
9. Considérant que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que Mme D... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du retrait de sa carte de résident et de l'obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
Mme C... B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 26 juin 2018.
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N° 16LY04095
mg