Procédure devant la cour
I) Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 décembre 2016, 16 décembre 2016 et 26 janvier 2018 sous le n° 16LY04124, la SCI du chemin de fer, représentée par la SELARL CLDAA Liochon-Duraz avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Grigny du 22 octobre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grigny la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du maire de Grigny est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme (PLU), dont le rapport de présentation ne justifie pas des motifs pour lesquels a été instituée une protection sur la rotonde ferroviaire de l'ancienne gare de triage de Badan ;
- la protection instituée par les auteurs du PLU est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'institution d'une protection sur ce bâtiment procède d'un détournement de pouvoir ;
- l'identification du bâtiment comme élément de paysage à protéger au titre de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme n'a à elle seule pas pour effet de s'opposer à sa démolition en l'absence de dispositions en ce sens dans le règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2017, la commune de Grigny, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI du chemin de fer.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II) Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016 sous le n° 16LY04126, la SCI du chemin de fer conclut aux même fins que la requête n° 16LY04124 susvisée.
Cette requête n° 16LY04126 a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2018, par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant la SELARL CLDAA Liochon-Duraz, pour la SCI du chemin de fer, ainsi que celles de Me A... pour la commune de Grigny ;
1. Considérant que la SCI du chemin de fer, qui a acquis en 2008 des installations de l'ancienne gare de triage de Badan sur le territoire de la commune de Grigny, a déposé, le 10 septembre 2014, une demande de permis en vue de démolir cinq bâtiments de cet ensemble, dont la rotonde ; que, par arrêté du 22 octobre 2014, le maire de Grigny a rejeté cette demande ; que la SCI du chemin de fer relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 16LY04124 et 16LY04126 sont dirigées contre le même jugement et ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par le même arrêt ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. " ; que le refus de permis de démolir du 22 octobre 2014 vise le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune adopté le 24 septembre 2002 ainsi que ses modifications et précise que la rotonde fait l'objet d'une protection réglementaire au titre de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; que ce refus n'avait pas à rappeler les motifs de cette protection ; que, par suite, il est, d'un point de vue formel, suffisamment motivé en droit et en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la SCI du chemin de fer excipe de l'illégalité du PLU, et notamment de sa modification n° 10 du 11 janvier 2010 qui a identifié la rotonde ferroviaire de l'ancienne gare de triage comme élément patrimonial à protéger ;
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la modification du PLU, reprises à l'article L. 123-1-5, à la date du refus en litige : " (...) le règlement peut : / (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; (...) " ;
6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation indique les motifs liés à l'intérêt architectural du bâtiment et à l'histoire de la commune ayant justifié l'identification de la rotonde comme élément patrimonial à protéger identifié au plan de zonage ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du rapport de présentation ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la gare de triage de Badan, qui date du 19ème siècle, était l'une des deux plus grandes du sud de la France ; que l'activité ferroviaire a tenu un rôle très important dans l'activité économique de la commune ; que la rotonde, coiffée d'une toiture en partie conique, a été reconstruite en 1945 à la place d'une ancienne rotonde détruite par des bombardements ; que, compte tenu des caractéristiques architecturales de ce bâtiment et de sa place dans l'histoire locale, l'identification de la rotonde comme élément patrimonial à protéger n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, en troisième lieu, que si l'identification sur le document de zonage de la rotonde ferroviaire comme élément de patrimoine à protéger ne faisait pas, par elle-même, obstacle à sa démolition mais avait seulement pour effet de rendre obligatoire, en vertu des dispositions de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme, l'obtention d'un permis de démolir, la commune de Grigny fait valoir que le PLU comportait par ailleurs des prescriptions ou des orientations de nature à assurer sa protection ; qu'il ressort notamment de l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de la rotonde adoptée en 2013, avec laquelle le permis en litige devait être compatible en vertu des dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, que la commune a entendu s'opposer à la destruction de ce bâtiment et n'autoriser que les constructions respectant sa valeur architecturale et son identité ; que, par suite, le moyen selon lequel le maire de Grigny ne pouvait légalement refuser le permis de démolir sollicité au motif que la rotonde faisait l'objet d'une protection en tant qu'élément patrimonial doit être écarté ;
9. Considérant, enfin, que, si la commune de Grigny n'a pas exercé en 2008 le droit de préemption urbain sur cet ensemble de bâtiments, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le refus en litige, qui se fonde sur un motif d'urbanisme, serait entaché d'un détournement de pouvoir ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI du chemin de fer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SCI du chemin de fer demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Grigny, qui n'est pas partie perdante ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI du chemin de fer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Grigny ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SCI du chemin de fer sont rejetées.
Article 2 : La SCI du chemin de fer versera à la commune de Grigny la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du chemin de fer et à la commune de Grigny.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2018.
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N° 16LY04124, 16LY04126