Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 20 février 2017, M.D..., représenté par Me Guérault, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 octobre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'au réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle a été prise en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le seul médicament disponible en Arménie d'effet équivalent à celui qui lui est prescrit en France étant contre-indiqué dans son cas ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;
- elle est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2017, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il indique se référer à ses écritures de première instance.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pommier, président.
1. Considérant que, selon ses déclarations, M. D..., ressortissant de la République d'Arménie où il est né le 22 octobre 1973, est entré en France le 6 octobre 2008, avant d'être rejoint par son épouse le 22 juillet 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, le 12 mai 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a, à deux reprises, sollicité du préfet de la Loire la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, qui lui a été refusée les 21 février 2011 et 20 juillet 2012 ; que ces décisions ont été confirmées par deux jugements du tribunal administratif de Lyon rendus le 26 mars 2013 ; que M. D... s'est toutefois vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 26 août 2014 au 25 août 2015 ; que, par un arrêté du 20 novembre 2015, le préfet de la Loire a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; que M. D... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction ;
4. Considérant que, pour refuser à M. D...le renouvellement du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur l'avis émis le 16 octobre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale d'une durée de douze mois, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque pour sa santé ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits que M. D...est porteur d'une hépatite C chronique diagnostiquée en 2012 nécessitant une simple surveillance et est atteint " de probables migraines hémiplégiques ou d'une épilepsie partielle " pour lesquelles il suit un traitement antiépileptique de fond par Epitomax ; que, pour remettre en cause l'existence d'un traitement médical approprié en Arménie, motif du refus opposé à sa demande, M. D... fait valoir, en se prévalant de certificats médicaux circonstanciés, que l'administration de nombreux autres médicaments a été tentée mais, qu'hormis l'Epitomax et la Dépakine, ces traitements se sont révélés sans efficacité clinique ou mal tolérés et que l'hépatite dont il est porteur contre-indique un traitement par Depakine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la liste des médicaments essentiels commercialisés dans ce pays, que l'Epitomax ou le principe actif de ce médicament serait disponible en Arménie ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'un traitement, disponible dans ce pays, lui serait substituable compte-tenu des contre-indications que présente l'état de santé de M. D...; qu'en particulier, si le préfet de la Loire a produit une liste des médicaments disponibles en Arménie comportant des substances actives antiépileptiques dont l'acide valproïque, composant de la dépakine, cette substance est contre-indiquée dans son cas ; qu'ainsi, même si un traitement approprié au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas nécessairement un traitement identique à celui administré à l'intéressé en France, en l'espèce, les pièces médicales produites, - lesquelles, bien qu'établies postérieurement à la date de la décision attaquée peuvent néanmoins être prises en compte dès lors qu'elles se rapportent au moins pour partie à la situation antérieure -, et notamment le certificat médical établi le 14 novembre 2016 par un neurologue du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne spécialisé dans le traitement de l'épilepsie indiquant que sur la liste des médicaments disponibles en Arménie que lui a transmis M. D...aucun n'est substituable à l'Epitomax, sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 16 octobre 2015 quant à la disponibilité, en Arménie, d'un traitement approprié à la pathologie de M. D... ; que, dès lors, ce dernier est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale a méconnu ces dispositions ; que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 20 novembre 2015 doit donc être annulée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour faisant obligation à M. D...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le juge de l'injonction, saisi de conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, est tenu de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son arrêt ;
8. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 20 novembre 2015 du préfet de la Loire et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et en l'absence d'élément de nature à établir que l'Epitomax ou son principe actif serait désormais disponible en Arménie, que le préfet de la Loire délivre le titre sollicité par le requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant que M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guérault, avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Guérault, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 octobre 2016 est annulé.
Article 2 : Les décisions du préfet de la Loire du 20 novembre 2015 refusant le renouvellement d'un titre de séjour à M.D..., l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Guérault, avocat de M. D..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
Mme B...et MmeC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
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N° 17LY00012