Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2017 et le 2 mars 2018, M. B..., représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 ;
2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
M. B... soutient que :
- en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales l'administration ne l'a pas suffisamment informé de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a obtenus de tiers, d'autant que sa clientèle est pour l'essentiel composée de simples particuliers qui ne sont pas concernés par le droit de communication visé aux articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification n'était pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2017 et le 29 mars 2018, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'économie et des finances soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2018 la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2018, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeD..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui exerce une activité individuelle de rénovation dans le bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 étendue jusqu'au 30 septembre 2010 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les bénéfices industriels et commerciaux de M. B... ont été évalués d'office conformément au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales en l'absence de dépôt, dans le délai de trente jours imparti par les mises en demeure, des déclarations annuelles des années 2008 et 2009. Les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à M. B... selon la procédure contradictoire. M. B... a contesté, dans le délai d'un mois suivant la notification de la proposition de rectification qui lui a été adressée, les rectifications envisagées qui ont été confirmées. M. B... relève appel du jugement du 31 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur une partie des conclusions de la demande a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). ". Il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, l'année d'imposition et la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ".
4. La proposition de rectification du 20 juillet 2011 comporte des indications sur la nature, le montant, les motifs des rehaussements envisagés, ainsi que les années d'imposition concernées. Elle expose en particulier avec précision les motifs qui ont conduit l'administration à écarter la comptabilité de M. B... et les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires a été reconstitué par combinaison des informations issues du facturier de M. B..., des droits de communication, des réponses aux demandes d'informations adressées aux clients et des encaissements sur ses comptes bancaires. Si, dans ses écritures en défense devant le tribunal, l'administration a apporté des précisions supplémentaires sur la façon dont elle avait traité les renseignements obtenus de tiers, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à démontrer que la proposition de rectification n'était pas suffisamment motivée. En l'espèce, les termes de la proposition de rectification étaient suffisamment précis pour permettre au contribuable de comprendre la portée des rectifications et d'en discuter utilement le bien-fondé, ainsi qu'il l'a fait en présentant des observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification n'était pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les redressements opérés selon la procédure contradictoire n'est pas fondé. Le moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne serait pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est inopérant s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux de M. B... qui ont été évalués d'office conformément au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. S'agissant de ces redressements, la proposition de rectification est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales.
5. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
6. La proposition de rectification a précisément indiqué que l'administration avait fait usage, auprès de la banque postale, de la caisse d'épargne Rhône Alpes, de BNP Paribas, de la CRCAM Sud Rhône Alpes et auprès de deux clients, la SA Vicat et les Etablissements Combe, de son droit de communication prévu par les articles L. 81, L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales. Si la proposition de rectification a seulement indiqué que l'administration a également procédé à des demandes d'informations auprès de l'ensemble de la clientèle de M. B..., les annexes 1 et 2 à la proposition de rectification mentionnaient le nom de ces clients, ainsi que les numéros de factures correspondantes, lorsqu'une facture avait été éditée, permettant à M. B... de connaître l'identité des clients concernés. Il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été suffisamment renseigné sur l'origine des renseignements obtenus par l'administration. Par ailleurs, la proposition de rectification précise que les relevés bancaires de l'intéressé ainsi que les copies de chèques encaissés ont été demandées aux différents établissements bancaires et que les copies des factures ont été demandées à la SA Vicat et aux établissements Combe. Si la proposition de rectification ne précise pas la nature des documents qui ont été demandés à la clientèle de M. B... et la nature des documents qui ont été communiqués par les clients à la suite de ces demandes, la proposition de rectification, notamment dans ses annexes 1 et 2, mentionne avec précision la teneur des informations qui ont été obtenues des clients, à savoir lorsqu'une facture a été éditée, son numéro, le montant TTC retenu se rapportant à cette facture, ainsi que la date de paiement et lorsqu'aucune facture n'a été éditée, comme dans le cas de l'accord intervenu entre le requérant et M. A...en 2008, le montant retenu de la prestation et la date de son paiement. M. B... a ainsi également été suffisamment informé de la teneur des renseignements obtenus par l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales auraient été méconnues n'est pas fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ainsi que d'éventuels dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
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N° 17LY00073