Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2017 et le 27 avril 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions.
Il soutient que :
- les investissements réalisés au titre des sociétés Cofina lui ouvrent le droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
- dès lors que la société VSM venait d'être créée à la date de l'investissement en litige, elle n'a pas pu déposer ses déclarations, de sorte que l'administration fiscale ne peut utilement soutenir qu'elle n'avait connaissance ni de son activité effective, ni de son chiffre d'affaires ;
- l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas qu'en dépit du changement d'adresse de la société VSM, le bien en litige n'était plus exploité ;
- la preuve du financement des opérations d'acquisition des logiciels a été rapportée, même si la société VSM, qui venait d'être créée, n'a pu réaliser le dépôt de ses déclarations conformément à l'article L. 231-21 du code de commerce ;
- la société VSM a bien pris en location pour une durée de cinq ans cinq logiciels dont le fournisseur était la société Excium.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2017 et le 18 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure ;
- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., associé des sociétés en participation Cofina 05609 et Cofina 05709, a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt du fait d'investissements réalisés en Martinique par l'intermédiaire de ces sociétés. Il relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, à raison de la remise en cause de cette réduction.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) ". Aux termes du vingtième alinéa du même article : " (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) ". Aux termes du vingt-sixième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location (...) Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu (...) Il n'est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase du présent alinéa lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa.(...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus.
3. Il appartient au juge de l'impôt de déterminer, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, et des éléments produits par l'une et l'autre partie, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts. M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'administration supporterait la charge de la preuve en raison de la procédure de rectification contradictoire mise en oeuvre. L'administration n'est pas davantage fondée à soutenir qu'il appartient au seul contribuable de démontrer qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l'avantage fiscal qu'il revendique.
4. L'imposition supplémentaire mise à la charge de M. B... est consécutive à la remise en cause par le service des réductions d'impôt afférentes à des investissements productifs réalisés en Martinique par les SEP Cofina 05609 et Cofina 05709, ayant consisté à acquérir le 25 novembre 2009 auprès de la société Excium, respectivement deux logiciels de supervision Center V2-V8 et trois logiciels de remontée d'alerte Control center, et quatre logiciels de supervision Center V2-V8 et un logiciel de remontée d'alerte Control center, pour des montants respectifs de 195 385 euros hors taxes et 205 585 euros hors taxes, afin de les mettre à disposition de la société VSM dans le cadre d'un contrat de location. Cette remise en cause procède, notamment, du constat tiré de ce que la condition tenant à l'affectation des biens donnés en location à une activité exercée en Martinique n'était, dès l'origine, pas remplie, pas plus que celle tenant à l'affectation durant cinq ans, de l'investissement à l'activité pour laquelle il a été acquis.
5. Il résulte de l'instruction que la société VSM a été constituée le 21 septembre 2009 avec un capital social de 1 000 euros, avec pour objet social : " Aux Antilles, et en Guyane française, travaux électriques sur tous locaux, installation et fourniture de matériels et de produits de sécurité pour industrie, commerce et grand public ", puis, à compter du 22 octobre 2009 : " le traitement de données clients et la mise en place de solution vidéo ". La valeur des logiciels de vidéo surveillance et de supervision pris en location le 25 novembre 2009 est de 435 051,73 euros TTC. Il n'est pas contesté que cette société n'a jamais respecté ses obligations fiscales déclaratives et que son chiffre d'affaires est inconnu. Il est constant qu'une lettre datée du 10 août 2010 adressée à la SARL VSM par le service des impôts des entreprises de Martinique lui a été retournée revêtue de la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " et que la brigade de contrôle et de recherche de Martinique, qui s'est présentée au siège de cette société en juillet 2012, a constaté qu'elle n'existait plus. Si M. B... laisse entendre que le fonds de la société VSM a été cédé en 2012 à une société Videaurama, qui aurait poursuivi l'exploitation des logiciels, cette affirmation dépourvue de toute précision n'est assortie d'aucun commencement de justification, aucune pièce du dossier ne venant corroborer la réalité de l'acquisition par la société Videaurema du fonds de commerce de la société VSM, non plus que l'exploitation par celle-ci des logiciels en cause.
6. Dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, déduire des circonstances évoquées ci-dessus que les SEP Cofina 05609 et Cofina 05709 n'avaient pas réalisé l'investissement productif neuf dans les conditions prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts, de sorte qu'il n'était pas susceptible d'ouvrir droit, pour M. B..., à la réduction d'impôt qu'il avait initialement pratiquée.
7. En outre, l'administration fait également valoir sans être contestée que la société locataire n'a bénéficié d'aucune rétrocession de la réduction d'impôt alors que, selon le 26ème alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location (...) si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant (...) ".
8. Dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'une partie des conditions qui président au bénéfice de la réduction d'impôt n'étaient pas réunies, l'administration a pu à bon droit refuser le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts à l'investissement réalisé en Martinique, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé des autres motifs retenus par le service, notamment tirés de l'opacité du financement des investissements.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
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17LY00221