Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2016, M. C... D..., représenté par la SELARL CDMF avocats affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Ballaison du 25 février 2014, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ballaison la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues, faute pour les délibérations des 30 mars et 21 décembre 2011 d'avoir régulièrement défini les objectifs poursuivis par la commune ;
- l'avis du commissaire-enquêteur ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ;
-la délibération en litige a été prise en violation des exigences de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et est entachée de détournement de pouvoir ;
- le classement des parcelles cadastrées section D n° 1212 et 1215 en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2017, la commune de Ballaison, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... pour M. D... ;
1. Considérant que M. C... D... et d'autres requérants ont, par quatre requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 25 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Ballaison a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que, par un jugement du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint ces demandes, a annulé la délibération du 25 février 2014 en tant seulement qu'elle a approuvé le classement de diverses parcelles de terrain en zone agricole ; que M. D... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa propre demande et qu'il a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Ballaison ;
Sur la légalité de la délibération du 25 février 2014 :
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
2. Considérant que si, conformément aux dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser son PLU, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU ; que le moyen selon lequel la délibération du 30 mars 2011 ayant prescrit l'élaboration du PLU et la délibération complémentaire du 21 décembre suivant ont été prises en méconnaissance des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit ainsi être écarté ;
En ce qui concerne l'avis du commissaire-enquêteur :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 123-19 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur doit apprécier les avantages et les inconvénients du projet et indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
4. Considérant qu'après avoir porté son appréciation sur la pertinence des orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de la commune et de ses choix en matière d'urbanisation au regard des besoins en logement de la population, des exigences de préservation du cadre de vie ou des orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la communauté de communes du Bas-Chablais, le commissaire enquêteur a, dans son avis du 20 décembre 2013, exprimé une critique des choix opérés par la commune en matière d'orientations d'aménagement et de programmation, d'extension de certaines zones urbanisées et de zonage ; qu'en conséquence, le commissaire enquêteur, après avoir formellement exprimé son avis favorable au projet, a assorti celui-ci de six réserves et de quinze recommandations ; qu'au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'avis du commissaire enquêteur doit être écarté ;
En ce qui concerne la participation d'élus intéressés et le détournement de pouvoir :
5. Considérant que, pour soutenir que la délibération critiquée a été prise en méconnaissance des exigences de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et procède d'un détournement de pouvoir, M. D... se borne à faire état de la participation de MM. F... et E...aux travaux d'élaboration du PLU et au vote de la délibération en litige, à rappeler que le tribunal administratif a censuré le classement en zone agricole de parcelles exploitées par le fils de M. F... à raison de la prise en compte de l'intérêt personnel de cet élu, à faire valoir que les personnes titulaires d'un mandat électif local doivent veiller à prévenir ou faire cesser tout conflit d'intérêt et à invoquer la jurisprudence du tribunal administratif de Grenoble ; que M. D..., qui n'établit pas ainsi en quoi la délibération en litige aurait, du fait de l'influence exercée par les élus concernés, pris en compte leur intérêt personnel, n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne le classement des parcelles de M. D... :
6. Considérant qu'aux termes du premier aliéna de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur et désormais repris à l'article R. 151-22 de ce code : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " ;
7. Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
8. Considérant que les parcelle cadastrées section D n° 1212 et 1215 dont M. D... conteste le classement se trouvent en périphérie du secteur construit du hameau situé au lieu-dit "Aux Arales" qui, ainsi que le relève le rapport de présentation du PLU en litige, a pu se développer dans la période récente sous une forme d'habitat individuel de type lotissement au sein de l'espace agricole ; que le classement en zone agricole de ces parcelles non bâties, et dont l'absence de potentiel agronomique, biologique ou économique ne ressort en outre pas des pièces du dossier, répond à cette localisation et concourt à la satisfaction de l'objectif que les auteurs du PLU en litige se sont donné, dans la perspective dressée par le SCOT approuvé en 2012 et comme le précise le PADD, de recentrer le développement urbain de la commune sur trois polarités principales afin de restreindre la consommation d'espace et le mitage du territoire communal, et de limiter en conséquence les possibilités de construire dans les hameaux selon une logique de gestion des espaces interstitiels au sein de l'enveloppe bâtie existante ; que, dans ces conditions et alors même que les terrains en litige étaient précédemment classés en zone urbaine, jouxtent des parcelles bâties et sont desservis par les réseaux, M. D... n'est pas fondé à soutenir que leur classement procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. D... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Ballaison, qui n'est pas partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Ballaison ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera à la commune de Ballaison la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la commune de Ballaison.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2018.
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N° 16LY04427
dm