Par un jugement n° 1601446 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 janvier et 15 février 2018, M. C..., représenté par Me Marion (D...et Associés), avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 mai 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 25 mai 2016 et la décision implicite susmentionnées de la commune de Thiers ;
3°) d'enjoindre à la commune de Thiers de le réintégrer dans ses effectifs par un contrat à durée indéterminée sur un emploi avec rémunération équivalente, et ce sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Thiers une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son dernier contrat de travail, conclu pour une durée excessive, n'était pas entaché d'illégalité ;
- c'est à tort que les premiers juges ne lui ont pas reconnu de droit à bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, par application des articles 3-3 et 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le refus de renouvellement de son contrat était justifié par l'intérêt du service alors qu'il résulte de la volonté de la commune de l'évincer ; la décision de non-renouvellement de son contrat est, dès lors, entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 2018, la commune de Thiers, représentée par Me Béguin (AARPI Oppidum Avocats), avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me A... substituant Me Marion, avocat, pour M. C... ;
1. Considérant que M. C... a été recruté le 13 août 2008 par la commune de Thiers pour une durée d'un an à temps complet en qualité de contractuel sur l'emploi de directeur des services techniques de la commune ; que son contrat a été renouvelé pour une durée d'un an le 27 juillet 2009, puis pour une durée de trois ans le 21 juillet 2010, puis de nouveau pour la même durée le 8 août 2013 ; que, par courrier du 25 mai 2016, la commune l'a informé du non-renouvellement de son contrat à compter du 1er septembre 2016 ; que M. C... a présenté un recours gracieux contre cette décision par courrier du 9 juin 2016 et demandé la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée ; que, du silence gardé par la commune sur ce courrier, est née une décision implicite de rejet ; que M. C... relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur la légalité de la décision du 25 mai 2016 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. C... contre cette décision :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : (...) 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi (...). Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; qu'aux termes de l'article 3-4 du même texte : " (...) II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. (...) Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le dernier contrat de M. C... aurait été illégalement conclu pour une durée excessive est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle la commune de Thiers a décidé de ne pas procéder au renouvellement de ce contrat ; que, si l'intéressé a, au cours de ce dernier contrat, satisfait à la condition d'ancienneté mentionnée au II de l'article 3-4 précité de la loi du 26 janvier 1984, aucune disposition, et notamment pas le dernier alinéa de l'article 3-4 précité de cette loi, qui prévoit que, dans un tel cas, les parties peuvent conclure un nouveau contrat à durée indéterminée, ne faisait obligation à la commune de Thiers de proposer un tel contrat à M. C... ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'agent public titulaire d'un contrat à durée déterminée ne peut se prévaloir d'un droit acquis à son renouvellement ; que l'administration peut décider ne pas le renouveler pour un motif tiré de l'intérêt du service ;
5. Considérant qu'en ne renouvelant pas le contrat de M. C... au motif qu'elle souhaitait recruter un agent titulaire pour exercer les fonctions de directeur des services techniques, la commune de Thiers ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée de l'intérêt du service ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les décisions en litige étant justifiées par un motif d'intérêt général, est sans incidence sur leur légalité la circonstance que les dirigeants de la commune auraient indiqué à M. C..., le 3 juillet 2013, que son contrat à durée déterminée serait, à son échéance, transformé en contrat à durée indéterminée ;
7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les attestations d'anciens élus et dirigeants de la commune versées aux débats par M. C... ne suffisent pas à établir que le non-renouvellement de son contrat trouverait sa cause dans la volonté de la commune de l'évincer de ses fonctions à la suite des élections municipales ; que la circonstance que l'emploi fonctionnel de directeur des services techniques a été créé par une délibération du conseil municipal du 27 juin 2016, postérieure à la candidature de M. C... à ce poste et à la décision du maire de Thiers de ne pas renouveler son contrat, n'est pas davantage de nature à démontrer que les décisions en litige seraient entachées de détournement de pouvoir ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thiers, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande M. C... au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme de 500 euros en application de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune de Thiers une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Thiers.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 juin 2018
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N° 17LY02728
mg