Par un jugement n° 1702171 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour Mme D... dans le délai de trois mois et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 2017 ;
2°) de rejeter la demande de Mme D... tendant à l'annulation de ses décisions du 19 décembre 2016.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2018, Mme D..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande que le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que le refus de séjour avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le nom, le prénom et la qualité du signataire ne sont pas clairement lisibles, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1957, est entrée irrégulièrement en France en avril 2014 ; qu'elle a déposé une demande d'asile le 15 avril 2014, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 13 août 2015, elle a présenté une demande carte de séjour à laquelle le préfet de l'Isère a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par arrêté du 3 septembre 2015 ; que, le 29 octobre 2015, elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en invoquant son état de santé ; que, par l'arrêté du 19 décembre 2016 en litige, le préfet a refusé à nouveau de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce refus ; que, par jugement du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et a rejeté le surplus de la demande ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... résidait en France depuis plus de deux ans et demi à la date de la décision de refus de séjour, après être entrée en France à l'âge de cinquante-six ans ; que si elle fait valoir que deux de ses fils résident en France, l'un d'entre eux étant titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, il n'est contesté ni que son autre fils ne bénéficie pas d'un droit au séjour en France, ayant fait l'objet par ailleurs en novembre 2014 d'une obligation de quitter le territoire français, ni que Mme D... est mère d'une fille résidant en République démocratique du Congo, où elle a vécu l'essentiel de sa vie et où résident par ailleurs ses petits-enfants ainsi que sa mère ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle a en France un frère et une soeur de nationalité française, la décision de refus de séjour ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a retenu, pour annuler sa décision de refus de titre de séjour, qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... tant en première instance qu'en appel ;
Sur les autres moyens soulevés par Mme D... :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Considérant que la décision de refus de séjour comporte la mention des éléments de droit qui la fondent et les motifs pour lesquels le préfet de l'Isère a estimé qu'un traitement adapté à l'état de santé de Mme D... existait en République démocratique du Congo ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui le concerne ; (...) " ; qu'il ressort suffisamment clairement de la décision attaquée qu'elle a été signée par M. B..., sous-préfet, lequel était titulaire d'une délégation de signature à cet effet, même si cette mention est difficilement lisible ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées auraient été méconnues doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
7. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à Mme D..., qui souffre d'hypertension artérielle et d'un état anxio-dépressif, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le fait qu'un traitement approprié à son état existe en République démocratique du Congo, contrairement à ce qu'avait indiqué le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis rendu le 27 juillet 2016 ; qu'il s'est fondé sur des informations transmises par le médecin référent de l'ambassade de France à Kinshasa faisant état de la prise en charge des maladies psychiatriques dans plusieurs structures spécialisées et de ce que des médicaments adaptés à l'état de santé de l'intéressée sont commercialisés dans ce pays ; que l'intimée, qui ne précise pas le traitement dont elle bénéficie, n'apporte aucun élément circonstancié qui établirait l'impossibilité pour elle de bénéficier de soins en République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
8. Considérant que, pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D... doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
10. Considérant que, pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré de ce que la décision obligeant l'intimée à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 2 et 7, le moyen tiré de ce que la décision obligeant l'intimée à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de sa situation personnelle doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Considérant qu'un traitement approprié à l'état de santé de Mme D... existe en République démocratique du Congo, ainsi qu'il a été dit au point 7 ; que, par suite, le moyen selon lequel la décision fixant ce pays comme pays de renvoi en cas d'exécution forcée de la décision d'éloignement méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'impossibilité pour elle de bénéficier de soins dans ce pays, doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 19 décembre 2016 portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme D..., obligation pour celle-ci de quitter le territoire français dans un délai de tente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement d'office ;
Sur les frais liés au litige :
14. Considérant que Mme D...étant partie perdante, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme D... devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2018.
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N° 17LY02769
md