Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2017.
Le préfet soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que sa décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...méconnaissait l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les éléments produits par Mme B... ne suffisent pas à démontrer le caractère réel, sérieux et cohérent des études suivies ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, on ne peut considérer que l'intéressée a exécuté la mesure d'éloignement dans la mesure où elle avait bénéficié d'une aide au retour pour se réinsérer dans son pays ainsi que de la prise en charge du transport.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2017, MmeB..., représentée par Me Prudhon, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Rhône et de confirmer le jugement attaqué ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 31 octobre 2016 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 5 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Prudhon de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme B...fait valoir que :
- dès la première année, elle a bien suivi des cours de français ; son inscription en 2ème année d'anglais à l'Université Lyon II n'est pas incohérente puisqu'elle veut obtenir un diplôme européen d'enseignement supérieur ;
- elle est repartie en Ukraine car elle n'avait plus le droit de rester sur le territoire français ;
- la décision préfectorale méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin ;
- les conclusions de Me Prudhon, représentant de MmeB... ;
1. Considérant que MmeB..., née en 1989 et de nationalité ukrainienne, est arrivée en France en octobre 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour mention " étudiant " ; que le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé par des décisions du 31 octobre 2016 ; que le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B...et enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai de deux mois, par un jugement du 27 juin 2017 ; que le préfet du Rhône relève appel de ce jugement ;
Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;
3. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que Mme B...a suivi avec assiduité une formation en langue française, non pas au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, mais, sur les conseils de sa famille d'accueil en sa qualité d'hôte " au pair ", au sein d'une structure associative ; qu' à la suite de cette mise à niveau en français, Mme B...s'est inscrite en 2ème année de licence en anglais (LLCER) à l'Université Lyon II ; que les attestations produites démontrent une motivation et un excellent niveau remarqués par ses professeurs dès le début de l'année universitaire 2016/2017, ses premiers résultats étant antérieurs à la date de la décision implicite de rejet contestée ; que l'évolution du cursus de Mme B... est cohérente avec sa formation en linguistique antérieurement suivie dans son pays d'origine et répond aux objectifs qu'elle s'est fixés ; qu'il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Rhône a commis une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études de Mme B... ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 31 octobre 2016 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B...et lui a enjoint de délivrer à celle-ci un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
Sur les frais liés au litige :
5. Considérant que l'État étant en l'espèce partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise une somme à la charge de Mme B... ; que Mme B...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Prudhon, avocat de MmeB..., sous réserve pour celle-ci de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.
Article 2 : L'État versera à Me Prudhon, avocat de MmeB..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Prudhon de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'intérieur, à Mme A... B...et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2018 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2018.
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N° 17LY02844