Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 août 2017, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 17 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un certificat de résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que l'arrêté attaqué méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 octobre 2017, M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né en 1977, est entré régulièrement en France le 5 octobre 2008 avec sa compagne et leurs deux enfants nés respectivement le 10 août 2004 et le 4 octobre 2007 ; que le couple s'est séparé en 2009 ; que M. D... a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français prises par le préfet des Alpes-Maritimes les 2 décembre 2010 et 25 juillet 2013 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nice par jugements respectifs des 18 mars 2011 et 19 décembre 2013 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a une nouvelle fois rejeté sa demande de certificat de résidence par une décision du 15 décembre 2014, annulée par le tribunal administratif de Nice par un jugement du 10 juin 2016 pour défaut de motivation ; que M. D... a présenté le 21 juillet 2016 une nouvelle demande de certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auprès du préfet de la Haute-Savoie ; que, par un arrêté du 17 février 2017, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. D...relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus; (...) " ;
3. Considérant que, saisie d'une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, l'autorité administrative examine la situation du ressortissant algérien à la date à laquelle elle statue ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M.D..., le préfet de la Haute-Savoie n'était tenu de se placer ni à la date de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 décembre 2014 ni à la date du jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2016 annulant cet arrêté ; qu'à la date de l'arrêté en litige, M. D...avait épousé MmeE..., titulaire d'une carte de résident ; que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de la Haute-Savoie en opposant au requérant la possibilité de présenter une demande de regroupement familial doit dès lors être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que M. D...fait valoir qu'il résidait en France depuis neuf ans à la date de l'arrêté en litige ; que, cependant, la durée de son séjour est liée à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français malgré les deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2010 et en 2013 ; que M. D...fait également valoir qu'il est marié avec MmeE..., une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec laquelle il a eu deux enfants, et qu'elle est également mère d'une enfant de nationalité française née le 30 juillet 2009 ; que, toutefois, Mme E... n'exerce qu'une activité à temps partiel et il ne ressort pas des pièces du dossier que le père biologique de sa fille de nationalité française entretient des liens avec celle-ci ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale que forment M.D..., son épouse et leurs trois enfants se reconstitue en Algérie, pays dont ils sont tous deux originaires ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 17 février 2017 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
Mme C...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
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N° 17LY03144