2°) de faire injonction au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle ;
Par un jugement n° 1705837 du 19 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 juillet 2017 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Il a enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il a enfin rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 17 novembre 2017 sous le n° 17LY03916, le préfet de la Loire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M.A... ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné a retenu que l'arrêté du 5 juillet 2017 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement du point 6° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- dès lors qu'il n'a pas pris à l'encontre de M. A...une décision portant refus de titre de séjour mais s'est borné à prendre une mesure d'éloignement, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour est inopérant ;
- il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni le principe général du droit de l'Union européenne relatif aux droits de la défense et à une bonne administration ; la circonstance que l'intéressé ait cherché à régulariser son séjour avant la décision attaquée n'induit pas une méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- si la procédure de demande d'asile ne donne plus lieu à édiction d'un refus de titre de séjour depuis la réforme du 29 juillet 2015, l'étranger, en cas de rejet de sa demande d'asile, est en capacité d'anticiper une éventuelle mesure d'éloignement et de faire valoir tous éléments faisant obstacle à son éloignement ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire de 30 jours :
- l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision est inopérant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision est inopérant ;
- cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car les craintes exprimées sont insuffisamment circonstanciées ;
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2018, M.A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil ou à lui-même en fonction de l'acceptation ou du refus de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable car le préfet n'a pas compétence pour faire appel de l'ordonnance du 19 octobre 2017 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu délégation de signature du ministre de l'Intérieur pour faire appel concernant les mesures d'éloignement dans le cadre de l'article R. 811-10 du code de justice administrative ;
- cette requête est irrecevable car le préfet n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative relatives au fichier unique avec des pièces répertoriées par un signet ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- c'est à tort que le magistrat désigné a estimé que l'arrêté contesté ne comportait pas de décision de refus de séjour ; alors qu'il a présenté une demande de titre de séjour, le préfet a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire sur le fondement du 6° de l'article L.511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la mention relative à l'absence d'obstacle à son départ induit l'existence d'un refus d'admission au séjour suite à sa demande ; ses conclusions contre la décision de refus de séjour étaient par suite recevables ;
- le refus de titre de séjour n'est pas motivé car il n'est pas mentionné les deux demandes formulées dont l'une mal fondée et il n'est pas statué sur leurs fondements ;
- ce refus est entaché d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que ne sont pas mentionnées ses deux demandes de titres de séjour ;
- ce refus méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- c'est à bon droit que le magistrat désigné a retenu comme moyen d'annulation la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne relatif aux droits de la défense et à une bonne administration ; en demandant un titre de séjour, il a nécessairement demandé au préfet de ne pas l'éloigner et il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations de manière utile et effective avant cette décision ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire de 30 jours :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2018.
II - Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2017 sous le n° 17LY03917, le préfet de la Loire demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance du 19 octobre 2017 ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné a retenu que l'arrêté du 5 juillet 2017 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce moyen est sérieux et est de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance du 19 octobre 2017 ;
- les autres moyens de M. A...ne sont pas fondés ;
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2018 M.A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du préfet ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2018 :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
1. Considérant que les requêtes n° 17LY03916 et n°17LY03917 présentées par le préfet de la Loire sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. D...A..., ressortissant algérien né le 5 août 1971, est entré en France le 1er avril 2012, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 23 juillet 2012, pris par le préfet de la Loire, et dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2012 et par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 décembre 2013 ; qu'il a alors regagné l'Algérie ; qu'il est entré à nouveau en France le 14 juin 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants nés en Algérie le 5 août 2006 et le 15 mai 2008 ; que M. A...et son épouse ont demandé l'asile le 4 décembre 2015 ; que l'asile leur a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre 2016 ; que, par jugement n° 1705837 du 19 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a, premièrement, annulé l'arrêté du préfet de la Loire du 5 juillet 2017 obligeant M. A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, deuxièmement, enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation et, troisièmement, a rejeté le surplus de la demande ; que, par les présentes requêtes, le préfet de la Loire interjette appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution ;
Sur la requête n° 17LY03916 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative : " I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes :1° Entrée et séjour des étrangers en France ; 2° Expulsion des ressortissants étrangers ; (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M.A..., il appartenait bien au préfet de la Loire d'interjeter appel du jugement du 19 octobre 2017 et de demander le sursis à exécution de ce jugement annulant son arrêté du 5 juillet 2017 portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de renvoi, dès lors que le litige en cause est né de l'activité des services de la préfecture de la Loire et que les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination entrent dans le champ des dispositions précitées ;
4. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative relatif à la transmission d'un fichier, l'inventaire des documents et la pose de signets manque en fait, le préfet ayant bien inventorié les documents et ayant procédé à la pose des signets ;
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". ;
6. Considérant que pour faire droit à la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que l'obligation de quitter le territoire français portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 14 juin 2015, à l'âge de 44 ans, avec son épouse, également de nationalité algérienne, et leurs 2 enfants nés en 2006 et en 2008 en Algérie ; que si M. A...se prévaut de la scolarisation de ses deux premiers enfants en France et de la naissance en France en 2017 de leur troisième enfant, la scolarisation de ses enfants est récente et il n'est pas contesté qu'ils ont déjà été scolarisés en Algérie ; qu'en se bornant à indiquer qu'il apporte une aide ponctuelle à sa mère âgée " qui rencontre des problèmes de santé ", M. A...ne démontre pas être le seul à pouvoir lui prêter assistance alors qu'il n'est pas contesté qu'un autre de ses frères lui apporte également son aide ; que M. A...possède de fortes attaches familiales en ,Algérie où il a cinq frères et soeurs ; qu'il en va de même pour son épouse dont la mère et six frères et soeurs résident en Algérie ; que M. A...ne fait état d'aucune insertion professionnelle en France ; que, par suite, et compte tenu notamment de la courte durée de son séjour en France, M. A... ne peut être regardé comme ayant, à la date de l'arrêté attaqué, des liens stables, intenses et durables en France ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler les décisions préfectorales en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, dès lors, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon et la cour ;
Sur l'étendue du litige :
9. Considérant que M. A...soutient que l'arrêté contesté comporte une décision portant refus de certificat de résidence ; que, toutefois, il ressort clairement du dispositif de l'arrêté en litige que le préfet s'est borné à prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et une décision fixant le pays vers lequel il pourra être éloigné ; qu'il ressort également clairement des motifs de l'arrêté que le préfet a seulement entendu tirer les conséquences du rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressé et a constaté qu'il avait ainsi perdu le droit de se maintenir en France ; que, ce faisant, il n'a aucunement pris une décision relative au séjour de M. A...mais une décision relative à son éloignement ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cette prétendue décision de refus de séjour qui sont sans objet ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, que M. A...ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français de l'illégalité d'une décision portant refus de certificat de résidence qui, comme il a été indiqué au point 9, n'existe pas et ne saurait donc servir de fondement légal à cette mesure d'éloignement ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
12. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que la décision en litige a été prise sans qu'il ait été mis en mesure de faire valoir ses observations de " manière utile et effective " en méconnaissance de son droit d'être entendu ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé par la voie d'une demande de titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français " déposée en mars 2017, qui au demeurant lui a été renvoyée par les services préfectoraux au motif qu'elle était incomplète car ne comportant pas la copie du livret de famille français et la copie du certificat de nationalité française de l'enfant ou la pièce d'identité française de l'enfant, a pu exposer, avant la prise de cette décision, des informations relatives à sa vie privée et familiale, même si certaines d'entre elles relatives à la nationalité française de l'enfant né en France en 2017 étaient erronées en fait ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier de son avocat et des pièces adressés en juin 2017, l'intéressé a pu repréciser aux services préfectoraux sa situation privée et familiale notamment en ce qui concerne le troisième enfant né en France et faire part d'éléments sur sa situation patrimoniale en Algérie et sur ses liens en France ; qu'il n'établit pas avoir été empêché de formuler toute remarque pertinente susceptible d'influer sur la décision préfectorale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
13. Considérant que les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant, en premier lieu, que les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
15. Considérant, en second lieu, que M. A...fait valoir qu'il se serait converti à la foi chrétienne en 1991 et aurait de ce fait été ostracisé puis agressé et racketté en décembre 2014 par des islamistes, ce qui l'a obligé à quitter l'Algérie et à se rendre en France ; qu'il indique qu'il encourt des risques en cas de retour en Algérie, les chrétiens et particulièrement les chrétiens kabyles faisant l'objet d'intimidations et d'harcèlement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas estimé crédibles ses déclarations sur sa conversion ; que les attestations produites au contentieux par l'intéressé sur une conversion en Algérie et une pratique religieuse chrétienne d'abord en Algérie puis en France ne sont pas suffisamment circonstanciées pour corroborer ses déclarations ; qu'il n'est pas non plus établi par les pièces versées au dossier que l'agression dont il indique avoir été l'objet aurait été en lien avec une supposée pratique religieuse chrétienne ; qu'il n'allègue pas que les violences dont il se dit avoir été la victime auraient été commises par les autorités algériennes ni qu'il ne pourrait obtenir la protection des autorités publiques en cas de retour en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 5 juillet 2017 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
17. Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur la requête n°17LY03917 :
18. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1705837 du tribunal administratif de Lyon du 19 octobre 2017, la requête n° 17LY03917 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17LY03917.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
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N°s 17LY03916,...