Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2017, la préfète de la Côte-d'Or, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... en première instance.
La préfète de la Côte-d'Or soutient que :
- le français est la langue officielle de la République de Guinée, dont Mme A... a la nationalité et elle avait la possibilité de demander un interprète pour obtenir la traduction de tout élément qui ne lui serait pas compréhensible ;
- le délai de six mois visé au paragraphe 4 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 n'était pas écoulé ;
- Mme A... ne démontre pas que la mesure portant assignation à résidence serait disproportionnée au regard du but envisagé à savoir l'exécution de la mesure de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2017, Mme B... A..., représentée par Me Rothdiener, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens, à verser à son conseil, lequel renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle.
Mme A...soutient que :
- dès lors qu'il est établi qu'elle ne parle et ne comprend que la langue peul de Guinée, il appartient à la préfecture de lui remettre le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B dans cette langue ;
- il ne lui a jamais été proposé de bénéficier de l'assistance d'un traducteur pour lui permettre de comprendre le guide ou les brochures remises ;
- subsidiairement, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 ont été méconnues.
II. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2017, la préfète de la Côte-d'Or, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... en première instance ;
La préfète de la Côte-d'Or soutient que :
- le français est la langue officielle de la République de Guinée, dont Mme A... a la nationalité et elle avait la possibilité de demander un interprète pour obtenir la traduction de tout élément qui ne lui serait pas compréhensible ;
- le délai de six mois visé au paragraphe 4 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 n'était pas écoulé ;
- Mme A...ne démontre pas que la mesure portant assignation à résidence serait disproportionnée au regard du but envisagé à savoir l'exécution de la mesure de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2017, Mme B... A..., représentée par Me Rothdiener, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens, à verser à son conseil, lequel renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle.
Mme A... soutient que :
- dès lors qu'il est établi qu'elle ne parle et ne comprend que la langue peul de Guinée, il appartient à la préfecture de lui remettre le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B dans cette langue ;
- il ne lui a jamais été proposé de bénéficier de l'assistance d'un traducteur pour lui permettre de comprendre le guide ou les brochures remises ;
- subsidiairement, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 ont été méconnues.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C..., première conseillère ;
- et les observations de Me E..., représentant la préfète de la Côte-d'Or ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissant guinéenne, entrée en France le 30 janvier 2017, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 3 avril 2017. La préfète de la Côte-d'Or a saisi les autorités portugaises d'une demande prise en charge de l'intéressé au motif qu'elle s'était vu délivrer un visa par les autorités de ce pays. A la suite de l'accord donné par les autorités portugaises le 7 juillet 2017, la préfète de la Côte-d'Or a, par arrêté du 25 octobre 2017, prononcé le transfert de Mme A... aux autorités portugaises et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 10 novembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a fait droit à sa demande. Par une requête enregistrée sous le numéro 17LY04042, la préfète de la Côte-d'Or relève appel de ce jugement et, par une requête enregistrée sous le numéro 17LY04043, elle demande à ce qu'il soit sursis à son exécution.
2. Les requêtes de la préfète de la Côte-d'Or visées ci-dessus présentent à juger des questions similaires. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l' application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide le transfert de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du compte-rendu d'entretien individuel mené avec Mme A..., que celle-ci a déclaré ne comprendre que la langue peul de Guinée et qu'elle ne s'exprime effectivement que dans cette langue, ainsi que la nécessité de l'assistance d'un interprète au stade de l'entretien et de la notification de l'arrêté litigieux en atteste. Or, il est constant que les brochures A et B, ainsi que le guide du demandeur d'asile, ont été remis à Mme A... en langue française. Si la préfète de la Côte-d'Or soutient que le français est une des langues officielles de la République de Guinée, cette circonstance ne suffit pas à établir que Mme A... comprendrait cette langue, alors que cela est contredit par les pièces précitées du dossier. Par ailleurs, il ne peut être opposé à Mme A... qu'elle aurait pu demander à un interprète de lui traduire les documents litigieux, dès lors qu'elle bénéficiait, en application des dispositions précitées, d'un droit à se voir délivrer les documents en cause dans une langue qu'elle comprend. En outre, il n'est pas démontré, ni même soutenu que cette possibilité lui aurait été indiquée et qu'elle aurait eu effectivement accès à un interprète susceptible de lui traduire, en temps utile, les informations contenus dans ces documents. La garantie que constitue, pour le demandeur d'asile, la remise, en temps utile, des informations relatives à l'examen de sa demande d'asile, ayant été méconnue, la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière et était, pour ce motif, entachée d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Côte-d'Or n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté en date du 25 octobre 2017.
Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement :
7. Le présent arrêt statuant sur la requête de la préfète de la Côte-d'Or tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon du 10 novembre 2017, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce que soit prononcé son sursis à exécution.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rothdiener, avocat de Mme A... au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rothdiener renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la préfète de la Côte-d'Or enregistrée sous le numéro 17LY04042 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la préfète de la Côte-d'Or enregistrée sous le numéro 17LY04043.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rothdiener, avocat de Mme A..., la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rothdiener renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Côte-d'Or, à MmeB... A..., à Me Rothdiener et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseur,
Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique le 26 juin 2018.
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Nos 17LY04042, 17LY04043
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