2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me Bechaux de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;
Par un jugement n° 170224 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2017, présentée pour M.A..., il demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 compte tenu de son état de santé et l'indisponibilité des soins dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en indiquant s'en rapporter à ses écritures de première instance.
Par décision du 14 novembre 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M.A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2018 :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- et les observations de Me Bechaux, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 14 août 1968, est entré en France, selon ses dires, le 21 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles ; qu'il a sollicité le 25 juillet 2016 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par des décisions du 12 décembre 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A... interjette appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin d'annulation desdites décisions préfectorales ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le tribunal administratif de Lyon a fait état de la demande de certificat de résidence de l'intéressé sur ce fondement, a mentionné la production par le préfet de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et a indiqué les caractéristiques de la pathologie et des soins suivis en Algérie et en France ; qu'il précise également notamment le type de consultations auxquelles doit se rendre M. A...et évoque les possibilités de soins en Algérie ; que, par suite, et alors même que le tribunal n'a pas rappelé les règles de dévolution de la charge de la preuve, il a suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
5. Considérant que, par un avis du 5 septembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'aucun traitement n'est disponible en Algérie et que les soins doivent être poursuivis pendant 24 mois ; que le préfet s'est toutefois écarté de cet avis en estimant que le système de soins existant en Algérie était en capacité d'apporter une réponse médicale appropriée à sa pathologie ; qu'il ressort de ses écritures en défense devant le tribunal administratif qu'il a estimé que la pathologie cancéreuse dont était atteint le requérant, lequel avait levé le secret médical, qui avait été traitée en France par chimiothérapie nécessitait un suivi médical, dont il pourrait effectivement bénéficier en Algérie ;
6. Considérant que le requérant, qui se prévaut de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, fait valoir qu'après la détection d'un cancer du vacum en 2014 en Algérie et après un premier traitement par chimiothérapie en Algérie, il est désormais traité au centre Léon Bérard à Lyon et qu'il a besoin d'une surveillance rapprochée et d'examens approfondis et non d'un simple suivi ; que, toutefois, les documents relatifs au suivi des rendez-vous et des consultations dans un cadre hospitalier produits par le requérant, qui mentionnent une cure de radiothérapie du 22 octobre au 9 décembre 2015, puis de chimiothérapie ne permettent pas d'établir la nécessité d'examens approfondis à la date de la décision du préfet ; que le carnet de rendez-vous personnalisé du centre Léon Bérard mentionne que les consultations programmées les 22 février, 13 mars et 19 avril 2017 sont des consultations de suivi ; que les autres pièces produites faisant état de la programmation de 3 séances de tomothérapie, les 11 et 25 janvier et le 14 mars 2016, puis des séances qui seraient de chimiothérapie, du 16 novembre au 9 décembre 2016 ne sont pas de nature à démontrer la nécessité d'une surveillance spécifique qui serait indisponible en Algérie ; que le certificat médical, produit par le requérant, en date du 4 août 2016 établi par un médecin généraliste, s'il évoque des futures consultations, ne mentionne pas la nécessité d'examens approfondis ; que s'il a fait l'objet au centre Léon Bérard, en août 2017, postérieurement à la décision attaquée, d'un curage cervical, et s'il a suivi des séances de radiothérapie à l'automne 2017, ces éléments, en l'absence de données médicales plus précises, ne sont pas de nature à établir que cette intervention et ce traitement n'auraient pas été disponibles en Algérie et auraient pu seulement être réalisés en France ; que, de même, la circonstance que de nouveaux rendez-vous médicaux ont été planifiés en avril et mai 2018, dont une radiographie IRM, ne permet pas d'établir, à la date de la décision en litige, la nécessité d'un traitement spécifique autre que le suivi programmé fin 2016 et début 2017 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi ne pourrait être assuré dans le cadre du système sanitaire algérien ni que le requérant ne pourrait en bénéficier ; que, dans ces conditions, à la date de la décision en litige, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en estimant que, dès lors que la pathologie cancéreuse avait été soignée en France en 2015 et 2016 par chimiothérapie et que les soins qui devaient encore lui être prodigués relevaient d'un suivi médical qui pouvait être effectué en Algérie, ce dont il a suffisamment justifié par les pièces produites au débat, la prise en charge médicale que nécessitait l'état de santé de M. A...pouvait être assurée dans son pays d'origine et qu'il pouvait accéder de manière effective à cette prise en charge ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
8. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant, compte tenu de son état de santé, doit être écarté pour les motifs qui ont été indiqués au point 6 ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
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N° 17LY04335