Par un jugement n° 1705464 du 30 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2017, présentée pour Mme D..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1705464 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 30 septembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'admettre provisoirement au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas la date de délivrance du visa ni sa validité et ne fait pas référence à l'entretien individuel et à sa situation personnelle ; le préfet n'a pas produit la réponse du Portugal à la demande de prise en charge ; le préfet doit également démontrer la réalité de sa demande et son caractère complet, notamment en raison de la présence du formulaire type, celui-ci comportant nécessairement les éléments pertinents issus des déclarations de la personne étrangère ;
- les brochures d'information ne lui ont pas été remises ; l'entretien individuel n'a pas eu lieu et il ne lui en a pas été remis une copie ; l'intégralité de la communication du dossier ne lui a pas été communiquée ;
- le préfet de l'Isère devait retirer l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile et, dès lors, les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 devaient être respectées, une procédure contradictoire étant nécessaire ;
- la notification de la décision ne comporte pas toutes les précisions définies par l'article 26-2° du règlement 604-2013 ;
- la décision de transfert méconnaît l'article 17 du règlement alors qu'elle craint que sa demande ne soit pas examinée avec une complète indépendance en raison des liens importants entre l'Angola et le Portugal ;
- la notification de la décision d'assignation à résidence n'a pas été traduite et ne comporte pas une information complète sur les droits ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observation.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante angolaise née le 3 mai 1988 à Luanda (Angola), entrée en France le 22 mars 2017, a déposé une demande d'asile à la préfecture de l'Isère le 27 avril 2017. Le système Visabio a révélé qu'elle avait bénéficié d'un visa de quatre-vingt dix jours délivré par les autorités consulaires portugaises, valable du 7 mars au 2 septembre 2017. Les autorités portugaises, saisies d'une demande de prise en charge le 18 mai 2017, ont donné leur accord le 18 juillet 2017. Le 25 septembre 2017, le préfet de l'Isère a ordonné son transfert au Portugal et, par un arrêté du même jour, l'a assignée à résidence. Mme D... fait appel du jugement du 30 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur(...) est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné (...). ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
5. Il ressort des pièces produites par le préfet de l'Isère en première instance que Mme D..., qui a bénéficié d'un entretien individuel le 27 avril 2017, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture, a signé le compte-rendu de cet entretien accompagné de son résumé en certifiant qu'il lui a été remis le jour même et il est précisé sur ce document les informations communiquées lors de l'entretien " par le truchement d'un interprète qui a traduit du français vers le portugais ", langue comprise par l'intéressée. La requérante, assistée d'un interprète, a, en outre, attesté avoir reçu à la même date le guide du demandeur d'asile, ainsi que les brochures d'information " Les empreintes digitales et Eurodac ", " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III " et figurant en annexe au règlement (UE) du 30 janvier 2014, rédigées en langue portugaise. Dans ces conditions, Mme D... a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision contestée. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé.
6. En deuxième lieu, Mme D... soutient que les autorités portugaises n'ont pas été saisies d'une demande visant à sa prise en charge satisfaisant aux exigences qu'imposent les dispositions du 3 de l'article 21 du règlement (CE) n° 604/2013 du 29 juin 2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du formulaire uniforme pour les demandes de prise en charge, de l'accusé de réception électronique émanant de la cellule française chargée du réseau de communication électronique " DubliNet " et du courriel du 3 août 2017 émanant des autorités portugaises et confirmant la prise en charge de Mme D..., que le préfet de l'Isère a transmis, le 18 mai 2017, aux autorités portugaises une demande de prise en charge qui a été enregistrée sous le n° FRDUB19930020395-380 et à laquelle les autorités portugaises ont répondu positivement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 21 du règlement UE n° 604/2013, à défaut d'une demande de prise en charge présentée conformément à ces dispositions et d'une acceptation explicite ou implicite, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ". La décision de transfert d'un demandeur d'asile en vue de sa prise en charge par un autre État membre doit être suffisamment motivée afin de le mettre à même de critiquer l'application du critère de détermination de l'État responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, elle doit permettre d'identifier le critère de responsabilité retenu par l'autorité administrative parmi ceux énoncés au chapitre III de ce règlement ou, à défaut, au paragraphe 2 de son article 3. En revanche, elle n'a pas nécessairement à faire apparaître explicitement les éléments pris en considération par l'administration pour appliquer l'ordre de priorité établi entre ces critères, en vertu des articles 7 et 3 du même règlement.
8. L'arrêté du 30 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère a décidé le transfert de Mme D... aux autorités portugaises, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, vise le règlement (UE) n° 604-2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers, et les textes sur lesquels il se fonde. Il indique que l'examen du dossier de l'intéressée a fait apparaître qu'elle s'était vu délivrer un visa par les autorités portugaises, que l'intéressée avait déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Isère le 27 avril 2017 et que les autorités portugaises avaient été saisies, le 18 mai 2017, sur le fondement de l'article 12-2° du règlement (UE) n° 604/2013, d'une demande de prise en charge, et qu'elles avaient donné leur accord le 18 juillet 2017. Ces énonciations permettent de faire apparaître que l'autorité préfectorale a entendu faire application, compte tenu de la hiérarchie des critères de détermination de l'État membre responsable énoncés au chapitre III, des dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mettent ainsi l'intéressée à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement son recours. Dès lors, la décision litigieuse, qui mentionne également que l'intéressée, célibataire et sans enfant sur le territoire français, ne déclarait pas de famille proche sur ce territoire au sens du i) de l'article 2 de ce règlement et que, eu égard à l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, elle ne relevait pas des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement, est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
10. Si Mme D... affirme qu'elle craint que sa demande d'asile ne fasse l'objet d'un examen imparfait et partial par le Portugal, du fait des liens forts qui unissent le Portugal à son ancienne colonie l'Angola, elle se borne sur ce point à des allégations générales, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait au Portugal des difficultés pour l'accueil et le traitement de la situation des demandeurs d'asile au regard, entre autre, du droit d'asile, ni qu'il existe dans cet État membre de l'Union européenne des défaillances structurelles d'un degré tel qu'elles devraient conduire à reconnaître une défaillance systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile de nature à entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant, ni que le transfert de ressortissants étrangers à l'Union européenne demandeurs d'asile vers le Portugal pour l'examen de leur demande serait constitutif, par lui-même, d'une atteinte au droit d'asile. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un État d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a remis à Mme D... une attestation de demande d'asile l'autorisant à se maintenir sur le territoire français jusqu'à son transfert effectif, conformément à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que Mme D... a présenté une demande d'asile le 27 avril 2017, elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 1er novembre 2015 pour soutenir qu'il appartenait au préfet de retirer sa décision de refus d'admission provisoire au séjour en respectant la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.
12. En dernier lieu, si Mme D... soutient que l'arrêté qui lui a été notifié ne comporte pas d'informations suffisantes relatives aux personnes ou entités susceptibles de lui fournir une assistance juridique et que la feuille accompagnant la décision portant remise aux autorités n'a pas été traduite, en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, les conditions de notification d'une telle décision sont sans incidence sur sa légalité alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la notification, le 25 septembre 2017, de l'arrêté portant remise aux autorités portugaises, la requérante a bénéficié d'un interprétariat téléphonique et que, lors de la notification de l'arrêté, il a été remis à l'intéressée les coordonnées de l'ambassade d'Angola à Paris et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Grenoble, et l'information selon laquelle elle pouvait faire appel à un conseil.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. ".
14. Si Mme D... soutient que la feuille qui lui a été notifiée en accompagnement de l'arrêté portant assignation à résidence ne comporte pas d'informations suffisantes relatives aux personnes ou entités susceptibles de lui fournir une assistance juridique et qu'elle n'a pas été traduite, les conditions de notification d'une telle décision sont sans incidence sur sa légalité.
15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit que Mme D... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence, de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités portugaises.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme A... et M. C..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
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N° 17LY04395