Par un jugement n° 1703055 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2018, présentée pour Mme E..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1703055 du tribunal administratif de Lyon du 12 octobre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a pris en compte un moyen soulevé par le préfet du Rhône dans un mémoire qui ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision de refus de titre méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et est entachée d'erreurs de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de qui n'a pas produit d'observation.
Par une décision du 19 décembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme E... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., de nationalité bosnienne, née en 1954, est entrée une première fois en France, en février 2005, et a alors sollicité l'asile, mais sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 septembre 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 14 juin 2006 de la Commission des recours des réfugiés. Elle a ensuite quitté le territoire français, le 15 novembre 2006, avant d'y revenir, le 25 mars 2007 selon ses déclarations, pour y solliciter de nouveau l'asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 13 juin 2007 de l'OFPRA confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 juillet 2008. Le préfet du Rhône a rejeté plusieurs demandes de titre de séjour présentées par Mme E..., en premier lieu par une décision du 16 octobre 2007, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2008 et par un arrêt de la cour du 26 janvier 2010, puis par une décision du 28 juillet 2008 qui a été annulée par un jugement dudit tribunal du 31 mars 2009. La légalité des décisions de refus de titre de séjour prises par le préfet du Rhône respectivement les 23 novembre 2009, 7 janvier 2010 et 13 avril 2012, a été constatée par des jugements respectifs du tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2010, confirmé par un arrêt de la cour du 12 avril 2011, du 28 juin 2011 et du 6 novembre 2012, confirmé par un arrêt de la cour du 11 juillet 2013. Le 1er août 2013, Mme E... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, mais, par une décision du 23 août 2013 le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et, après le rejet de sa demande de réexamen par une décision du 21 octobre 2013 de l'OFPRA, le préfet du Rhône, par un arrêté du 20 décembre 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par un jugement du 8 avril 2014 le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales des 23 août et 20 décembre 2013 et, par un arrêt du 30 avril 2015, la cour a rejeté l'appel formé contre ce jugement. En dernier lieu, Mme E... a présenté, le 18 octobre 2016, une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L 313-14, L 313-11-7° et 11° et L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 26 janvier 2017, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination pour l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement. Mme E... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication sauf réouverture de l'instruction ". Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, d'un mémoire ou d'une pièce, émanant d'une partie à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s'il y a lieu de rouvrir l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l'affaire. S'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité.
3. Il résulte des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour en litige, qui vise une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Rhône a rejeté cette demande en tant qu'elle était présentée sur ce fondement au motif que l'intéressée ne produisait pas de visa de long séjour. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, après avoir ainsi constaté que ledit préfet avait opposé à Mme E... l'absence de détention d'un visa de long séjour pour l'application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non au regard de l'article L. 313-14 du même code, ont écarté le moyen tiré ce que le préfet avait commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de détention d'un visa de long séjour pour rejeter la demande qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 313-10. Dès lors, ils ne se sont pas fondés, dans les motifs du jugement, sur des éléments de droit ou de fait qui n'auraient été contenus que dans le mémoire présenté par le préfet du Rhône et enregistré le 26 septembre 2017, postérieurement à la clôture d'instruction, et que Mme E... n'aurait pas eu la possibilité de discuter, en dépit de la circonstance que les premiers juges ont mentionné à tort que le préfet du Rhône avait également opposé à la demande de Mme E... l'absence de production d'un contrat de travail visé, alors qu'un tel motif ne figure ni dans la décision en litige ni dans le mémoire produit par le préfet.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...).". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ".
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3. il résulte des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour en litige que le préfet du Rhône, qui a examiné la demande de titre de séjour qu'avait présentée Mme E... le 18 octobre 2016 en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté cette demande au motif que l'intéressée ne produisait pas de visa de long séjour. Ce motif tiré de l'absence de détention d'un visa de long séjour a donc été retenu par le préfet pour l'application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code sur le fondement desquelles il a également examiné la demande de titre de Mme E... par ailleurs. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait commis une erreur de droit en opposant à la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une absence de visa de long séjour doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Doivent être également écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a également lieu, pour la cour, d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., veuve E... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme A... et M. D..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
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N° 18LY00318