Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018, M. B..., représenté par Me Djinderedjan, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susmentionnés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de l'autoriser à déposer une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
- il n'a pas été convoqué personnellement à l'audience, de sorte que le jugement est irrégulier ;
- l'arrêté de transfert méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe du non refoulement ;
- l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2018
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant du Kosovo, né le 31 juillet 1988, déclare être entré en France le 10 avril 2017. Il a présenté une demande d'asile le 29 mai 2017. Par arrêté du 3 août 2017, le préfet de la Haute-Savoie a décidé son transfert vers l'Allemagne. Par arrêté du 11 décembre 2017, il l'a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation à l'hôtel de police deux fois par semaine. M. B... interjette appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions de placement en rétention prises en application de l'article L. 551-1 du même code ou d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert. ". Aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la procédure contentieuse applicable aux décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du même code : " Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1. (...) " ; qu'aux termes du III de ce dernier article : " (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. (...) ".
3. Il résulte des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'il est fait application de cette procédure, par dérogation à l'article R. 431-1 du code de justice administrative, les dispositions spéciales de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent une convocation personnelle à l'audience du requérant, même assisté d'un avocat, dans les litiges relatifs aux arrêtés de transfert portés devant les tribunaux administratif. Dès lors, l'étranger doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience devant le président du tribunal administratif.
4. Le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2017. Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est toutefois contredite par les pièces du dossier de première instance, qui ne comportent pas copie de la convocation de M. B... à cette audience. Le dossier de première instance ne comporte aucune autre pièce établissant l'existence d'une convocation écrite ou orale à l'audience. Ainsi, M. B... doit être regardé comme n'ayant pas été personnellement convoqué à l'audience devant le tribunal administratif, en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. B....
Sur l'arrêté portant transfert vers l'Allemagne :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l' application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les brochures d'information A et B, traduites en albanais, langue qu'il a déclaré comprendre, ont été remis à M. B... conformément au 2. de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant sa remise aux autorités allemandes méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et les garanties du droit d'asile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. (... ".
9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
10. En se bornant à affirmer, de façon générale, que seul un interprète ayant prêté serment dans les conditions de l'article R. 111-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile offrirait les garanties suffisantes de confidentialité et à exiger que le préfet de la Haute-Savoie rapporte la preuve que l'entretien prévu par l'article 5 précité s'est déroulé dans le respect des dispositions réglementaires européennes, M. B..., ne peut être regardé comme assortissant d'allégations sérieuses son moyen tiré de ce que son entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Par suite, il doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En troisième lieu, si M. B... allègue qu'il est victime de persécutions familiales dans son pays d'origine, la circonstance qu'il soit transféré vers l'Allemagne n'implique, en soi, aucune méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
12. Aux termes du 4 de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent décider d'office de suspendre l'exécution de la décision de transfert en attendant l'issue du recours ou de la demande de révision. (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi. "
13. M. B... fait valoir que l'arrêté portant assignation à résidence est motivé par le fait qu'il a fait l'objet d'un arrêté de transfert " exécutoire ". Toutefois, il ne saurait être déduit de cette seule mention que le préfet ait entendu considérer qu'à la date de l'arrêté portant transfert vers l'Allemagne, il était en droit de l'exécuter sans attendre l'expiration des délais mentionnés par les dispositions précitées. Ainsi, si M. B... entend soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit, ce moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, la circonstance que M. B... ait toujours répondu à ses convocations ne fait pas obstacle à ce qu'il soit assigné à résidence.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante, verse à M. B... une somme au titre des frais exposés à l'occasion du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
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N° 18LY00172