Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2018, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1706685 du tribunal administratif de Grenoble du 1er décembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer également une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée dès lors que le préfet a motivé sa décision en indiquant de manière erronée que la reprise en charge était fondée sur l'article 18-1 b) du règlement ;
- rien ne permet de vérifier que l'agent qui a procédé à son entretien était habilité et qualifié pour mener cet entretien ;
- la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- la décision d'assignation à résidence doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de transfert ;
- si le périmètre de circulation prévu par de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est défini, il n'est fait état d'aucune adresse permettant de fixer le " lieu de résidence " visé par l'article L. 561-1 du même code.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observation.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité nigériane, né le 6 décembre 1994 à Uwadia (Nigéria), a déposé une demande d'asile à la préfecture de l'Isère le 15 septembre 2017. Le système Eurodac a révélé qu'il avait déposé une précédente demande en Italie. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord implicite le 20 octobre 2017. Le 27 octobre 2017, le préfet de l'Isère a ordonné son transfert en Italie. Par un arrêté du 14 novembre 2017, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision de transfert :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent du bureau du droit d'asile ayant conduit l'entretien individuel dont M. B... a bénéficié à la préfecture de l'Isère n'était pas une personne qualifiée au sens du 5. de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et il ressort du résumé dudit entretien que M. B... a pu faire valoir à cette occasion toutes observations utiles.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
4. Pour être suffisamment motivée, afin de mettre l'intéressé à même de critiquer, notamment, l'application du critère de détermination de l'État responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la décision de transfert, lorsqu'elle fait suite à une requête aux fins de reprise en charge du demandeur par un autre État membre, doit comporter, d'une part, tous les éléments de preuve et indices qui permettent de déterminer la responsabilité de l'État membre requis pour l'examen de la demande de protection internationale et, d'autre part, l'article du règlement sur la base duquel la requête aux fins de reprise en charge a été présentée audit État membre, parmi ceux visés à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014.
5. L'arrêté du 27 octobre 2017, qui vise notamment l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, après avoir précisé les circonstances de l'entrée et du séjour irréguliers de M. B... sur le territoire français, énonce que la confrontation des empreintes de l'intéressé avec les bases de données européennes a révélé qu'il avait présenté une demande d'asile en Italie, dont les autorités, saisies le 6 octobre 2017 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, ont donné implicitement leur accord pour sa reprise en charge, le 20 octobre 2017. Ces énonciations mettent l'intéressé à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement son recours. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en dépit de la circonstance, que, dans l'hypothèse où la demande d'asile présentée en Italie aurait été rejetée, la demande de reprise en charge aurait dû être présentée sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B....
7. En dernier lieu, si M. B... soutient que la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, les conditions de notification d'une telle décision sont sans incidence sur sa légalité.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... ne peut exciper de l'illégalité de la décision de transfert au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision d'assignation à résidence.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. ".
10. Les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle, contrairement à ce que soutient M. B..., à ce que le préfet de l'Isère fixe comme lieu d'assignation à résidence le département de l'Isère.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de son conseil tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme A... et M. D..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
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N° 18LY00006