Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, M. A... B..., représenté par Me Vray, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 5 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt, puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a dénaturé les pièces du dossier et inversé la charge de la preuve, s'agissant du fait de savoir si le préfet de la Loire avait été informé de ce qu'une attestation de demande d'asile lui avait été délivrée ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français alors qu'il bénéficiait d'une attestation de demande d'asile en cours de validité ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande de réexamen ;
- la délivrance par le préfet de la Loire d'une attestation de demande d'asile, le 17 juillet 2017, a eu pour effet d'abroger la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Par courriers des 26 avril et 7 mai 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrégularité du jugement qui a statué sur une demande qui était devenue sans objet suite au renouvellement de l'attestation de demande d'asile de M. B..., postérieurement à l'introduction de cette demande.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant du Kosovo, est entré en France en octobre 2015 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 juin 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 avril 2017 ; qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile en juin 2017 ; que le préfet du Rhône lui a alors délivré une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 15 juillet 2017 ; que, par décision du 28 juin 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande de réexamen comme irrecevable ; que, par décision du 5 juillet 2017, le préfet de la Loire a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 17 juillet 2017, postérieurement à l'arrêté en litige, le préfet de la Loire a renouvelé l'attestation de demande d'asile qui avait été délivrée à M. B... en juin 2017 suite à l'introduction de sa demande de réexamen ; qu'en renouvelant cette attestation, qui autorise le séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Loire a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français qu'il avait prise le 5 juillet précédent ; qu'ainsi, le 19 juillet 2017, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Lyon de la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2017, cette demande était dépourvue d'objet ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2017 par lequel le préfet de la Loire a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
3. Considérant que le présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral en litige, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que des injonctions soient adressées à l'administration doivent être rejetées ;
4. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vray, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive à l'aide juridictionnelle incombant à l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2017 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2017 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.
Article 3 : L'Etat versera à Me C... Vray une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Me C... Vray.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2018.
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N° 17LY04302
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