Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017, M. A... représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2017 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet de la Haute-Savoie du 7 novembre 2017 ;
3°) de faire injonction au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet de Haute-Savoie ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français, sans avoir préalablement rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée ;
- le préfet de Haute-Savoie a commis une erreur de fait en relevant qu'il avait fait un usage frauduleux d'un passeport et était âgé de plus de dix-huit ans, sans vérifier auprès des autorités de son pays la régularité des actes d'état-civil qu'il avait présentés, en méconnaissance des dispositions de l'article 47 du code civil, et en se fondant sur les résultats d'un test osseux réalisé sans qu'il ait donné un accord préalable éclairé, en méconnaissance des dispositions de l'article 388 du code civil, et qui ne présente pas de garanties scientifiques suffisantes ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité, dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision le privant de délai de départ volontaire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision le privant de délai de départ volontaire est entachée d'illégalité, dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'assignant à résidence en lui imposant un pointage quotidien au commissariat de police d'Annecy l'empêche de poursuivre sa scolarité.
Par une décision du 9 janvier 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A....
M. A... a présenté un nouveau mémoire enregistré le 29 mai 2018, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 8 décembre 2014 ; qu'il s'est présenté comme mineur et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Savoie ; qu'il a présenté le 23 juin 2017 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 7 novembre 2017, le préfet de la Haute-Savoie, qui a estimé que l'intéressé avait fait un usage frauduleux d'un passeport et qu'il était majeur, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ; que, par arrêté du même jour, il a assigné à résidence M. A... ; que celui-ci relève appel du jugement du 10 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient qu'étant né le 20 décembre 1999, il était mineur à la date de la décision en litige ; qu'il produit à l'appui de ses allégations un jugement supplétif du 12 novembre 2014 du tribunal de grande instance de Kinshasa établi à la demande de sa mère, avec laquelle il indiquait pourtant ne plus avoir de contacts, un acte de naissance établi suite à ce jugement, ainsi qu'un passeport délivré par les autorités de son pays ; que le jugement supplétif et l'acte de naissance comportent toutefois de nombreuses erreurs ou incohérences, ainsi que l'ont relevé les services de la police aux frontières ; que, par ailleurs, il ressort de différents tests osseux et dentaires réalisés avec l'accord suffisamment éclairé du requérant, conformément aux dispositions de l'article 388 du code civil, qu'à l'exception du test réalisé sur sa main gauche, dont le résultat peut correspondre à l'âge dont il se prévaut, l'âge moyen déterminé était compris entre vingt-six et vingt-neuf ans, soit un âge proche de celui dont il s'était antérieurement prévalu, ainsi qu'il ressort des données constatées sur le fichier Visabio, suite à son relevé d'empreinte ; que l'intéressé n'apporte aucune explication sur le fait qu'il s'est prévalu successivement de deux identités différentes ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie doit être regardé comme établissant, malgré le régime de présomption instauré par les dispositions de l'article 47 du code civil, que le requérant était mineur à la date de la décision en litige ; que sa décision n'est par suite entachée d'aucune erreur de fait et n'est pas contraire aux dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent de prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un mineur de dix-huit ans ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide l'éloignement d'un étranger qui se trouve, comme l'intéressé, dans un des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A... n'étant pas né en 1999, il n'a pas été confié avant l'âge de seize ans au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Savoie ; que, par suite, il ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient, sous certaines conditions, la délivrance d'une carte de séjour, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié, au plus tard à l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... séjournait depuis trois années en France, à la date de la décision en litige, qu'il suit avec sérieux une scolarité, bénéficie d'un contrat d'apprentissage et est bien intégré ; que, toutefois, l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo, est entrée récemment en France ; que, par suite, et eu égard à ses conditions de séjour en France, la mesure d'éloignement en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations précitées ;
Sur la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire :
6. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 4 et 6, les moyens tirés de ce que la décision privant M. A... de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). " ;
8. Considérant qu'en assortissant la mesure d'éloignement sans délai d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie, n'a pas, compte tenu de l'ancienneté du séjour en France de M. A... et de son absence de liens familiaux dans ce pays, et malgré le fait qu'il n'avait pas précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Sur l'assignation à résidence :
9. Considérant que M. A... réitère en appel son moyen tiré de ce que l'arrêté l'assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours en le contraignant à se présenter quotidiennement au commissariat de police d'Annecy n'est ni nécessaire ni proportionné et méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2018.
Le rapporteur,
Thierry Besse Le président,
Yves Boucher
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 17LY04187
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