Par un jugement n° 1705604 du 6 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2017, M. B..., représenté par Me Djinderedjan, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susmentionnés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de l'autoriser à déposer une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert méconnaît l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'assignation à résidence méconnaît l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- son épouse ne peut se déplacer et ne peut donc se rendre deux fois par semaine à l'hôtel de police.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant du Kosovo, né le 20 mars 1968, déclare être entré en France le 7 avril 2017. Il a présenté une demande d'asile le 22 mai 2017. Par arrêté du 3 août 2017, le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre un arrêté de transfert vers l'Allemagne. Par arrêté du même jour, il l'a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation à l'hôtel de police deux fois par semaine. M. B... interjette appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'arrêté portant transfert vers l'Allemagne :
2. En premier lieu, la faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
3. M. B... fait valoir que son épouse souffre d'une grave maladie qui doit être soignée dans le cadre d'une chimiothérapie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce traitement serait indisponible en Allemagne. S'il produit un certificat médical mentionnant que la fatigue induite par sa pathologie empêche son épouse de se déplacer et que son état de santé ne lui permet pas de s'éloigner de son domicile, ce certificat dépourvu de précisions circonstanciées n'est pas, à lui seul, suffisamment probant pour permettre de regarder le préfet de la Haute-Savoie comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en transférant M. B... vers l'Allemagne. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, il résulte de l'arrêt n 17LY03808, dont lecture est donnée ce jour, que la requête présentée à l'encontre de l'arrêté de transfert pris à l'encontre de l'épouse de M. B... a été rejetée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse conduirait à la séparation du couple et méconnaîtrait, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
5. En premier lieu, aux termes du 4 de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent décider d'office de suspendre l'exécution de la décision de transfert en attendant l'issue du recours ou de la demande de révision. (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi. ".
6. M. B... fait valoir que l'arrêté portant assignation à résidence est motivé par le fait qu'il a fait l'objet d'un arrêté de transfert " exécutoire ". Toutefois, il ne saurait être déduit de cette seule mention que le préfet ait entendu considérer qu'à la date de l'arrêté portant transfert vers l'Allemagne, il était en droit de l'exécuter sans attendre l'expiration des délais mentionnés par les dispositions précitées. Ainsi, M. B... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit.
7. En second lieu, la circonstance que M. B... assiste son épouse malade ne fait pas obstacle à ce qu'il accomplisse son obligation de présentation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
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N° 17LY03809