Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août et 21 novembre 2017, M. B..., représenté par Me Paquet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sous le même délai et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'il n'a pas eu la possibilité de présenter une demande d'asile en Italie où il a subi des mauvais traitements ; en ne tenant pas compte de cette situation, le préfet a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'absence de réponse explicite des autorités italiennes tend à confirmer cette situation.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2018, le préfet du Rhône qui s'en rapporte à ses écritures de première instance conclut au rejet de la requête.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les observations de Me Paquet, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 1er février 1994 à Oromyo (Ethiopie), de nationalité éthiopienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2016. Le 8 novembre 2016, il a déposé une demande en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié. Constatant, par la consultation du fichier Eurodac, que les empreintes de l'intéressé avaient déjà été relevées par les autorités italiennes, à la suite de son interpellation pour franchissement irrégulier des frontières le 3 août 2016, le préfet du Rhône a sollicité sa prise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par ces autorités, qui ont implicitement donné leur accord. Par décision du 22 juin 2017, le préfet du Rhône a décidé la remise de M. B... aux autorités italiennes au motif que l'Italie était l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 17 juillet 2017, il l'a assigné à résidence dans la perspective de l'exécution de la décision de transfert. M. B... relève appel du jugement du 21 juillet 2017, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
3. M. B... fait valoir qu'il a subi des mauvais traitements en arrivant en Italie alors qu'en France il a trouvé une stabilité et une sécurité nécessaires à sa situation. Il ajoute que les autorités italiennes, qui n'ont accepté son transfert que tacitement et qui sont débordées par l'afflux de migrants, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes et les expulsent du territoire désormais quasi systématiquement. Toutefois, la faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et plus particulièrement des articles de presse à caractère général et d'un rapport d'Amnesty International versés au dossier par le requérant, que les autorités italiennes ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de lui proposer une prise en charge adaptée et que M. B..., qui ne justifie pas d'une vulnérabilité personnelle particulière, courrait en Italie un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
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N° 17LY03093