Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017, Mme A...B..., épouse C..., représentée par Me Barioz, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de ce que la décision de remise méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'est pas établi qu'elle aurait reçu les informations requises dans une langue qu'elle comprend, conformément à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'est pas plus établi qu'elle aurait obtenu la copie de l'entretien prévu au 6 de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- le préfet n'établit pas qu'il a saisi les autorités italiennes dans le délai de trois mois mentionné au 3 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- les autorités italiennes ne sont plus à même d'assurer l'accueil des demandeurs d'asile et, plus encore de ceux qui, comme elles, connaissent des problèmes de santé ; de plus, son fils dispose de la qualité de réfugié politique en France ; le préfet a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et a entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, en notifiant la décision d'assignation à résidence avant la mesure d'éloignement ;
- eu égard à son état de santé notamment, la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., épouse C..., née le 12 février 1955, de nationalité azerbaïdjanaise, est entrée en France le 28 juillet 2016. Elle a présenté une demande d'asile, le 7 octobre 2016. Les autorités italiennes, responsables de la demande d'asile de Mme B..., épouse C... en application du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître implicitement leur accord pour sa réadmission, le 7 février 2017. Par arrêté du 27 juin 2017, le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes. Par arrêté du 5 juillet 2017, le préfet du Rhône l'a assignée à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement à destination de l'Italie. Mme B..., épouse C... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à l'encontre de l'arrêté du 27 juin 2017 Mme B..., épouse C... a soulevé des moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des articles 4, 5 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Il est constant que le premier juge n'a pas répondu à ces moyens qui n'étaient pas inopérants, alors qu'il les avait visés. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il se prononce sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 juin 2017.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme B..., épouse C... dirigées contre l'arrêté de remise aux autorités italiennes et de statuer sur le surplus des conclusions de la requête dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur la légalité de la décision de remise aux autorités italiennes :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les brochures d'information A et B et le guide du demandeur d'asile, traduits en russe, ont été remis à Mme B..., épouse C..., dans une langue qu'elle comprend, le 7 octobre 2016 conformément au 2 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et les garanties du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., épouse C... a bénéficié d'un entretien individuel avec les services préfectoraux le 7 octobre 2016 et s'est vu remettre le même jour un résumé de cet entretien. Ainsi, elle ne pouvait ignorer qu'une procédure était engagée afin de déterminer l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un transfert aux autorités d'un autre État européen. Elle a été mise à même de s'exprimer au cours de cet entretien, ainsi que le résumé de son entretien individuel l'établit, soit en temps utile pour faire valoir ses observations. Il n'est pas établi qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision de son transfert tout élément pertinent susceptible d'influer sur le sens de la décision préfectorale. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État concerné (...) ". Aux termes de l'article 21 de ce règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (...) " .
9. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 décembre 2016, le préfet du Rhône a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de la requérante sur le fondement du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit dans le délai de trois mois à compter du 7 octobre 2016, date d'introduction de la demande d'asile de Mme B..., épouse C..... Par suite, le moyen tiré de ce que la France n'aurait pas saisi l'Italie d'une demande de prise en charge dans le délai prévu à l'article 21 précité du règlement (UE) n° 604/2013 manque en fait.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers (...). La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
11. Mme B..., épouse C... se prévaut de la situation générale des demandeurs d'asile en Italie qui ne serait plus à même d'examiner leurs dossiers et de les accueillir, a fortiori lorsqu'ils présentent un état de santé préoccupant, comme c'est son cas. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce pays ne serait pas en mesure d'assurer des conditions d'accueil des demandeurs d'asile et une prise en charge appropriées. Par suite, en estimant que les conditions de sa réadmission étaient remplies et en s'abstenant de mettre en oeuvre la procédure dérogatoire de l'article 17 du règlement, alors même que le fils de l'intéressée dispose du statut de réfugié politique en France, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B..., épouse C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes à l'encontre de la décision l'assignant à résidence.
13. En deuxième lieu, ni les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne subordonne l'intervention d'une mesure d'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une décision de transfert à la notification préalable de la décision prescrivant cette obligation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en notifiant la décision d'assignation à résidence avant celle de remise aux autorités italiennes doit être écarté.
14. En dernier lieu, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé serait incompatible avec les obligations inhérentes à une mesure d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que si Mme B..., épouse C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2017 par laquelle le préfet du Rhône a décidé son transfert auprès des autorités italiennes ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision d'assignation à résidence du 5 juillet 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 2017 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de Mme B..., épouse C... tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2017 par laquelle le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme B..., épouse C... tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2017 décidant sa remise aux autorités italiennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., épouse C... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
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N° 17LY02828