Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016, Mme B...A..., représentée par Me Ouadi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1600612 du tribunal administratif de Dijon du 1er juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de l'Yonne en date du 29 janvier 2016 portant refus de titre séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ;
3°) d'ordonner audit préfet, à titre principal, de faire droit à sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de lui ordonner, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa décision ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence d'examen par le préfet de l'Yonne de l'ensemble de sa situation ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet de l'Yonne n'a pas procédé à l'examen de sa situation alors que la commission du titre de séjour consultée a donné un avis favorable ;
- la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2017, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A...à lui verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme A...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller ;
- et les observations de Me Benages, avocat (SELARL Claisse et associés), pour le préfet de l'Yonne ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante malgache née le 9 août 1959, relève appel du jugement du 1er juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande de première instance, Mme A...soutenait notamment que la décision de refus de titre de séjour était illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation préalable ; qu'en relevant au point 3 de son jugement qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet de l'Yonne a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée, notamment sur sa présence en France et sa situation familiale, le tribunal administratif de Dijon a suffisamment répondu à ce moyen ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée pour le préfet de l'Yonne par Mme Marie-Thérèse Delaunay, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, qui disposait d'une délégation de signature par arrêté n° 2015/033 du préfet du 10 août 2015, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 40/2015 du même jour, ainsi que sur le site internet de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions, à l'exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas les refus de délivrance de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté portant délégation de signature n'avait pas, à peine d'irrégularité de la décision attaquée, à être visé dans cette dernière ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... avant de prendre la décision litigieuse ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le refus de titre de séjour opposé à de Mme A... qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement, doit être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que le préfet de l'Yonne, qui n'était pas lié par l'avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à la requérante émis le 4 décembre 2015 par la commission du titre de séjour, n'avait pas, contrairement à ce qui est soutenu, l'obligation d'exposer spécifiquement les raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir suivre l'avis de cette commission ;
8. Considérant, en sixième et dernier lieu, que Mme A...est célibataire, sans charge de famille sur le territoire ; que s'il n'est pas contesté qu'elle est la mère d'un ressortissant français majeur né le 25 avril 1982, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-deux ans alors qu'elle ne démontre par ailleurs pas avoir séjourné de manière habituelle sur le territoire depuis son entrée alléguée en France en 2002, aucune justification n'ayant, en particulier, été produite pour les années 2005 et 2006 ; qu'elle n'établit pas davantage la réalité des liens qu'elle affirme avoir tissés depuis son entrée sur le territoire français alors, en outre, que la conclusion, le 1er février 2013, d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 14 heures hebdomadaires en qualité d'employée de maison ne peut suffire à démontrer une intégration particulière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision reconnaît les dispositions de l'article L ; 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où, comme en l'espèce, la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision portant refus de séjour est motivée, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
10. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèces, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions également présentées à ce titre par l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me Ouadi et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
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N° 16LY02473
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