Résumé de la décision
M. D..., infirmier au centre hospitalier de Mâcon, a été agressé par un patient pendant son service. Son agresseur a été condamné à lui verser 800 euros en réparation, mais cette somme n’a pas été acquittée car l'agresseur était insolvable. M. D... a alors demandé au centre hospitalier de lui verser ce montant au titre de la protection fonctionnelle. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, estimant que la collectivité n'était pas tenue de payer les dommages et intérêts dus par un débiteur insolvable. M. D... a interjeté appel, qui a également été rejeté par la décision contestée.
Arguments pertinents
1. Nature de la protection fonctionnelle : M. D... a invoqué l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui stipule que la protection comprend la réparation des préjudices subis par un agent au cours de l'exercice de ses fonctions. Cependant, le tribunal a précisé que cette protection « n’entraîne pas la substitution de la collectivité publique » au débiteur, même si celle-ci est subrogée dans les droits de son agent. Ainsi, M. D... ne peut pas exiger de la collectivité qu'elle paie à sa place.
2. Demande de juste réparation : Le tribunal a interprété la demande de M. D... comme une demande de substitution plutôt que d'assurance d'une juste réparation. En effet, il a expressément demandé au centre hospitalier d’agir pour obtenir la restitution des sommes dues par son agresseur, ce qui a conduit le tribunal à considérer qu’il ne sollicitait pas uniquement une juste réparation, mais la prise en charge de la dette d'un tiers.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article 11 de la loi n° 83-634 : La protection fonctionnelle ne doit pas être confondue avec l’obligation de paiement directement des dommages et intérêts dus par un tiers. Le tribunal a précisé que « il appartient à l'administration [...] d'assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre son agent », ce qui ne comprend pas la prise en charge des condamnations pécuniaires des débiteurs insolvables.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que le juge administratif ne peut pas accorder des frais de litige à la partie perdante, renforçant ainsi le principe selon lequel chaque partie doit supporter ses propres frais. Dans ce cas, il a été décidé que les conclusions de M. D... concernant les frais doivent être rejetées, et le tribunal a imposé à M. D... de verser au centre hospitalier une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
En conclusion, cette décision met en lumière les limites de la protection fonctionnelle et la distinction entre la juste réparation des préjudices subis par un agent public et la prise en charge des dettes d'un débiteur insolvent.