3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1701573 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 3 février 2017 et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M.B....
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du 16 mai 2017 et de rejeter la demande de M. B....
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour portait atteinte au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2017, M. B..., représenté par Me Coutaz, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la cour enjoigne au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 3 février 2017, cet arrêté ayant été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né le 16 novembre 1991, est entré en France en 2008, selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 3 février 2017, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 22 juin 2016 sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 3 de l'accord franco-marocain et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il serait légalement admissible ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B... :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement a été notifié au préfet de l'Isère par la voie de l'application informatique Télérecours le 18 mai 2017 et que le préfet en a accusé réception le 23 mai 2017 ; que, par suite, la requête, enregistrée par le greffe de la cour le 23 juin 2017, n'est pas tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 février 2017 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que, si M. B... produit des attestations du président de l'association " Osmose " selon lesquelles il aurait " participé à des cours d'apprentissage de la langue française et des cours de citoyenneté " au sein de l'établissement chaque année entre septembre et juin depuis décembre 2008 et jusqu'en mars 2015, ces pièces, au demeurant imprécises, ne permettent pas, en tant que telles, de tenir pour établie la réalité et la continuité de son séjour en France au cours de cette période ; que les autres éléments versés aux débats par l'intéressé, épars et peu nombreux, ne démontrent pas sa présence en France depuis 2008 ; que, si M. B... fait valoir qu'il a été confié à ses grands-parents par acte de Kafala en raison de l'incapacité de ses parents à subvenir à son entretien et à son éducation, il ressort des pièces du dossier que trois années se sont écoulées entre cet acte et son entrée en France, alors qu'aucun justificatif n'est produit à l'appui de son allégation selon laquelle ses grands-parents ont assuré sa prise en charge financière dans l'intervalle ; que les principales attaches familiales de M. B... se situent au Maroc, où résident sa mère, ses trois frères et ses deux soeurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans au moins ; que l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière en France, n'ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'en 2016 ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français en dépit des demandes d'autorisation de travail comme peintre en bâtiment faites en sa faveur ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 3 février 2017 et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M.B... ;
5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble et en appel ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé par le secrétaire général de la préfecture, M. Yves Dareau, secrétaire général de la préfecture de l'Isère par intérim, titulaire d'une délégation de signature à cette fin par arrêté du préfet du 12 janvier 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 38-2017-005 de la préfecture du 13 janvier 2017 ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que, si le préfet de l'Isère se réfère à une décision inexistante du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 5 décembre 2016 qui rejetterait la demande d'autorisation de travail présentée par M. B..., il ressort des termes de l'arrêté en litige que le refus du préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié est également motivé par le fait qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour ; que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce refus méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment au point 4, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que M. B..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant, en deuxième lieu et d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait cru tenu de prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B... ni qu'il n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle avant de prendre une telle mesure ; que, d'autre part, il n'appartient pas au préfet, en l'absence de tout élément produit par l'intéressé, d'examiner d'office si un étranger entre dans une des catégories prévues par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, que M. B... se prévaut, au soutien du moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des mêmes arguments que ceux qui ont été précédemment exposés au point 4 ci-dessus ; que ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
12. Considérant que M. B..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir pour soutenir que le délai de départ volontaire devrait être annulé par voie de conséquence ;
En ce qui concerne la désignation du pays de renvoi :
13. Considérant que M. B..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir pour soutenir que l'arrêté en litige devrait être annulé par voie de conséquence, en tant qu'il désigne un pays de renvoi ;
Sur les conclusions incidentes aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à titre incident par M. B... doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions incidentes de M. B... et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Isère et à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 novembre 2018.
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N° 17LY02527
mg