Par un jugement n° 1007463 du 11 octobre 2012, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 12LY02996 du 9 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur requête de la commune de Tassin-la-Demi-Lune, annulé ce jugement en tant qu'il a annulé les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 2010 autorisant la construction du bâtiment n° 1, rejeté dans cette mesure les conclusions de la demande présentée par M. G...devant le tribunal administratif et rejeté le surplus des conclusions de l'appel de la commune.
Par une décision n° 372011 du 9 avril 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt du 9 juillet 2013 en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel de la commune de Tassin-la-Demi-Lune relatives à l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2012, du permis de construire en ce qu'il autorise la construction des bâtiments n° 2 et n° 3 et a renvoyé l'affaire à la Cour dans cette mesure.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2012, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2012 ;
2°) de rejeter la demande de M. G...devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. G...à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet ne méconnaît pas l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; les bâtiments n° 2 et n° 3 jouxtent une limite de lot et non une limite séparative ; en outre, les locaux annexes du bâtiment n° 2 sont accessoires par rapport au corps principal de la construction et présentent des dimensions modestes ; ces locaux constituent des annexes au sens de l'article UE 7 ; s'agissant du bâtiment n° 3, un garage et une pergola sont situés en limite séparative ; ces deux constructions, qu'il ne faut pas agglomérer, constituent également des annexes ;
- subsidiairement, les locaux en cause sont divisibles du reste des bâtiments ; une annulation partielle pouvait donc être prononcée ;
- le permis de construire modificatif du 23 décembre 2011 fait apparaître que la distance entre les bâtiments n° 2 et n° 3 est de 8,02 mètres ; l'article UE 8 du règlement est donc respecté ; comme le tribunal l'a jugé, les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ; un plan de division a été produit à l'appui de la demande de permis ; aucune insuffisance de la notice ou du plan de masse n'est démontrée ; il n'est pas non plus établi qu'une éventuelle lacune aurait pu vicier l'appréciation du maire ; aucune atteinte n'est portée à l'espace végétalisé à préserver ; le projet s'intègrera à son environnement, compte tenu notamment des arbres existants et des plantations prévues.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2013, M.G..., représenté par MeI..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les constructions situées au nord et au sud-est du bâtiment n° 2 et au nord-ouest du bâtiment n° 3 jouxtent bien une limite séparative et non une simple limite de lot ; compte tenu de leur importance par rapport à ces bâtiments aussi bien que de leurs dimensions, ces constructions ne constituent pas des annexes ; elles auraient dû être implantées à 4 mètres au moins de la limite séparative, en application de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ;
- le permis de construire modificatif du 23 décembre 2011 n'a pas permis de régulariser la méconnaissance de l'article UE 8 de ce même règlement ;
- la notice architecturale est insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme imposant de décrire la végétation et les éléments paysagers existants ;
- le plan de masse méconnaît ces mêmes dispositions, tous les arbres de haute tige n'étant pas représentés ;
- contrairement à ce que soutient la commune de Tassin-la-Demi-Lune, aucune annulation partielle du permis de construire litigieux n'est envisageable.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2016, M.G..., représenté par MeB..., conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la commune de Tassin-la-Demi-Lune a délivré aux pétitionnaires un nouveau permis de construire qui a implicitement mais nécessairement retiré le permis initial du 7 juillet 2010.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2016, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par MeC..., maintient ses précédentes conclusions.
Elle expose que l'arrêté du 7 juin 2010 n'a pas été retiré, en l'absence de demande expresse des pétitionnaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de Me K...pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune, ainsi que celles de Me B...pour M.G....
Une note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2016, a été présentée pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2016, a été présentée pour M.G....
1. Considérant que, par un jugement du 11 octobre 2012, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 7 juillet 2010 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune a accordé un permis de construire valant division à MM. D...E..., A...H...et J...F... ; que la commune de Tassin-la-Demi-Lune a relevé appel de ce jugement ; que par un arrêt du 9 juillet 2013, la Cour a annulé ce jugement en tant qu'il avait annulé les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 2010 autorisant la construction du bâtiment n° 1, a rejeté dans cette mesure les conclusions de la demande présentée par M. G...devant le tribunal administratif et a rejeté le surplus des conclusions de l'appel de la commune ; que le Conseil d'Etat, saisi par la commune de Tassin-la-Demi-Lune d'un pourvoi contre cet arrêt, a, par décision du 9 avril 2015, annulé cet arrêt du 9 juillet 2013 en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'appel la commune portant sur la légalité de l'autorisation de construire les bâtiments n° 2 et 3 ; que la Cour se trouve ressaisie, dans cette mesure, de la requête d'appel de la commune de Tassin-la-Demi-Lune ;
Sur les conclusions de M. G...à fin de non-lieu à statuer :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.G..., la délivrance, par arrêté du 1er février 2013, d'un nouveau permis aux mêmes demandeurs sur le même terrain, postérieurement à l'annulation du permis du 7 juillet 2010 par le jugement du 11 octobre 2012 qui fait l'objet de l'appel de la commune de Tassin-la-Demi-Lune, n'a pas eu pour effet de priver d'objet la requête de la commune ;
Sur la légalité du permis de construire du 7 juillet 2010 :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. " ; qu'aux termes de l'article L. 442-3 du même code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M.L..., alors propriétaire de l'unité foncière sur laquelle la construction dont M. G...a fait l'acquisition était implantée, a déposé une déclaration préalable afin d'obtenir la division en trois lots de cette unité ; que cette déclaration, qui a été déposée à la mairie de Tassin-la-Demi-Lune le 1er octobre 2009, mentionne la division de l'unité foncière en trois lots, le premier bâti, correspondant au bien acquis par M.G..., et les deux autres à bâtir pour une superficie de 2 000 m² chacun ; que cette déclaration a fait l'objet d'un arrêté de non-opposition du maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune du 30 octobre 2009 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, cette opération, qui avait pour finalité l'implantation de bâtiments sur les lots issus de la division, présente le caractère d'un lotissement de trois lots, comprenant le lot bâti aujourd'hui propriété de M. G... ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du permis de construire contesté : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose " ; qu'aux termes de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon : " (...) 7.3.1 Règle générale : / Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Ce dernier ne peut être inférieur à 4 mètres. / Toutefois, les constructions annexes tels que garages, abris de jardin, peuvent être implantées avec un retrait moindre ou en limite séparative (latérale ou de fond de parcelle) dès lors que leur hauteur est au plus égale à 4 mètres. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables notamment aux permis de construire, que si les règles d'un plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s'appliquent à l'ensemble des constructions d'un lotissement dans leurs relations avec les parcelles situées à l'extérieur du périmètre de ce lotissement, elles ne sont pas, sauf prescription contraire du plan, applicables à l'implantation des constructions à l'intérieur de ce périmètre ;
5. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le plan local d'urbanisme applicable ne contient aucune prescription s'opposant à l'application des dispositions précitées de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles les règles édictées par le plan s'appliquent à l'ensemble du projet et non lot par lot ; qu'il suit de là que la règle de retrait minimum imposée par l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ne s'appliquait pas aux constructions qualifiées d'annexes implantées en limite des lots ; que, par suite, la commune de Tassin-la-Demi-Lune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le garage du bâtiment n° 2 et le garage et la pergola du bâtiment n° 3 ne pouvaient être implantés sur les limites entre les lots dès lors qu'elles ne pouvaient être qualifiées d'annexes au sens de cet article UE 7 du règlement et qu'il a, pour ce motif, annulé l'arrêté contesté en tant qu'il autorise l'édification des bâtiments n° 2 et 3 ;
6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G...contre le permis de construire en litige, en tant qu'il porte sur les bâtiments n° 2 et n° 3 ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division (...) " ;
8. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de division ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-24 manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysager existants ; (...) " ;
10. Considérant que le dossier de demande permis de construire comprend une notice de description du terrain qui, s'agissant de l'état initial de ce dernier, indique de façon suffisamment exhaustive que "la végétation environnante est constituée de jardins privatifs, d'arbres de hautes tiges, de haies ainsi que de bosquets boisés" ; que cette notice précise dans sa présentation du projet que "le terrain contient des zones d'espace végétalisé à mettre en valeur inscrites au PLU" ; que , dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) " ; que les différents plans de masse figurant au dossier de demande de permis de construire mentionnent les arbres qui seront conservés, ceux qui seront supprimés et enfin les nouveaux arbres qui seront plantés ; qu'ainsi, M. G...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues sur ce point ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UE 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon : " (...) 8.2.1 Règle générale : / La distance séparant deux constructions dont l'une au moins comporte une façade présentant en vis-à-vis de l'autre des baies éclairant des pièces principales doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée, sans être inférieure à 8 mètres. (...) " ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse du permis de construire modificatif du 23 décembre 2011, produit en appel, que la colonnade que comporte le bâtiment n° 1, dans son angle sud-est, est séparée de 8,02 mètres de l'auvent que comporte le bâtiment n° 2, dans son angle sud-ouest, ces deux éléments de construction étant par ailleurs d'une hauteur inférieure à 8 mètres ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article UE 8 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont, en tout état de cause, pas été méconnues ;
14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UE 13.4.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon : " Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques, doivent faire l'objet d'une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu'elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale initiale du terrain. " ;
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, tel qu'il est défini notamment par le permis modificatif du 23 décembre 2011, prévoit la plantation de quarante-trois arbres de haute tige et d'essences variées et la conservation de quinze arbres ; que M. G... n'établit pas que ce projet, qui prévoit l'abattage de vingt et un arbres, nécessiterait l'abattage d'un nombre supérieur d'arbres ; qu'en outre, si la création d'une voie d'accès nécessite la suppression de quatre charmes, le projet prévoit la création, le long de cette voie, d'une haie vive composée d'essences champêtres locales ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment aux éléments prévus pour compenser la suppression de certains arbres, le permis de construire contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UE 13.4.3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
16. Considérant, en sixième lieu, que contrairement à ce que soutient M.G..., il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la destination des annexes aurait été camouflée, afin de dissimuler la véritable superficie des constructions ;
17. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, le projet en litige ne méconnaît pas l'objectif de mise en valeur des espaces végétalisés mentionné au point 14 ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il porterait atteinte à l'espace boisé situé à proximité ;
18. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Tassin-la-Demi-Lune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune du 7 juillet 2010 en tant qu'il autorise la construction des bâtiments n° 2 et n° 3 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation et de rejeter les conclusions de la demande de M. G...devant le tribunal administratif de Lyon dirigées contre les dispositions de cet arrêté autorisant la construction des bâtiments n° 2 et n° 3 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. G...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. G... la somme que la commune de Tassin-la-Demi-Lune demande au même titre.
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2012, en tant qu'il a prononcé l'annulation des dispositions de l'arrêté du 7 juillet 2010 du maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune autorisant la construction des bâtiments n° 2 et n° 3, et l'article 2 de ce jugement, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. G...devant le tribunal administratif de Lyon auxquelles il a été fait droit par les dispositions du jugement du 11 octobre 2012 annulées à l'article 1er ci-dessus, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tassin-la-Demi-Lune et à M. D... G....
Délibéré après l'audience du 31 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président-assesseur ;
- Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2016.
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