Par un jugement n° 1410302 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2015, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 1er décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention "commerçant" ou "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi le maire de la commune ;
- le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il ne disposait pas d'une assurance maladie, alors qu'il en justifie ; il s'agit d'un motif déterminant de son refus et il n'est pas démontré qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'insuffisance de ses ressources ;
- compte tenu de la durée de sa présence en France, de la pérennité de son activité commerciale, de ce qu'il est à jour de l'ensemble de ses charges sociales et de ce qu'il dispose d'une assurance maladie ainsi que d'un logement, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il réside en France depuis plus de huit ans, ses trois enfants sont nés en France, le premier étant décédé et inhumé en France ; il s'investit dans son commerce depuis de nombreuses années et justifie d'une importante intégration ; le refus de titre de séjour méconnaît dès lors les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les dispositions des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; la décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- pour les différentes raisons précédemment exposées, il fait état de circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2014 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée: / (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. (...). " ;
3. Considérant qu'il ressort de la décision contestée que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de ces dispositions, le préfet s'est fondé sur le fait que cette demande a été présentée plus de trois mois après l'entrée de l'intéressé sur le territoire français, sur l'absence de justification d'une assurance maladie et sur l'absence de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que si M. A...a produit devant les premiers juges des pièces établissant qu'il dispose d'une assurance maladie, il est toutefois constant qu'à la date de la décision contestée ses ressources étaient inférieures au salaire minimum de croissance, ne permettant pas de subvenir aux besoins de sa famille ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif relatif à l'absence de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille ; que, dans ses conditions, en rejetant la demande de carte de séjour de M. A... présentée au titre des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions et n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'alors même que le huitième alinéa de l'article L. 313-4-1 imposait en principe au préfet du Rhône de consulter le maire de la commune de résidence de l'intéressé sur le caractère suffisant des ressources du foyer de M. A...au regard de ses conditions de logement, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui précède, que l'absence de cette consultation aurait, dans les circonstances de l'espèce, été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou privé l'intéressé d'une garantie ; que par suite, le moyen selon lequel la procédure serait, à cet égard irrégulière et celui selon lequel le préfet aurait fait, en l'espèce, une application erronée de ces dispositions, doivent être écartés ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. " ;
6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de huit années, qu'il y exerce une activité professionnelle de commerçant ambulant, que ses trois enfants dont l'aîné est décédé sont nés sur le territoire français, que sa famille dispose d'un logement et justifie d'une insertion sociale réelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de la continuité de son séjour en France ; que son épouse a fait l'objet d'un refus de titre de séjour ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français et qu'ils ont conservé des attaches familiales au Maroc ; que, dans ces circonstances, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations et dispositions précitées, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " et qu'aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
8. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 6, rien ne s'oppose à ce l'enfant de M.A..., scolarisé en France, puisse poursuivre sa scolarité en Italie, où son père, titulaire d'un titre de séjour italien longue durée-CE, dispose d'un logement, ou au Maroc, pays dans lequel ses parents ont conservé des attaches familiales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut être accueilli ;
9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le moyen du requérant selon lequel le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet l'admission au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, a été écarté à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au bénéfice de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016.
''
''
''
''
1
2
N° 15LY02103