Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, M. B..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal ;
3°) à défaut, d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en le munissant, dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en le munissant, dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
5°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui restituer son passeport et son permis de conduire dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'il obtient le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, s'il ne l'obtient pas, mettre à la charge de l'Etat cette même somme à lui verser.
Il soutient que :
- le premier juge a omis de statuer sur un moyen ;
- en relevant dans la décision contestée qu'il détient la nationalité arménienne et en fixant le pays de destination à ce pays, en s'abstenant de faire mention de sa situation familiale et en indiquant un état civil erroné, la préfète de la Loire a entaché sa décision d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire plus important le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle indique s'en remettre au jugement du tribunal.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 10 mars 1982 à Bakou (ex URSS), est entré irrégulièrement en France le 10 mai 2016. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 17 juillet 2018. Il a fait l'objet le 24 avril 2019 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, notifié le 26 avril 2019. A la suite de son interpellation le 22 octobre 2020 lors d'un contrôle de gendarmerie, la préfète de la Loire a pris à son encontre le 22 octobre 2020 un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de l'Arménie comme pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 31 mars 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 octobre 2020.
Sur la régularité du jugement :
2. Le premier juge a répondu au point 4 du jugement au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation réputée commise par la préfète au regard de la situation personnelle du requérant. Si dans sa requête devant le tribunal, M. B... a développé ce moyen dans le paragraphe relatif à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans le paragraphe sur le pouvoir de régularisation du préfet, le premier juge a pu, sans omettre de statuer sur un moyen, l'écarter comme il l'a fait. Par suite, le jugement n'est pas irrégulier.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. La préfète de la Loire a indiqué, dans l'arrêté en litige, que M. B... est de nationalité arménienne. Si l'intéressé fait valoir qu'il est de nationalité russe, ainsi qu'en attesterait le fait qu'il est titulaire d'un passeport russe qu'il a dû remettre aux services de gendarmerie, il ressort du résumé de l'entretien individuel du 20 mai 2016 qu'il a alors déclaré avoir acheté ce passeport et ne pas être de nationalité russe mais arménienne. Sur la base de ses déclarations, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont estimé qu'il était de nationalité arménienne, ainsi que cela ressort des extraits de la base Telemofrpra. Dans ces conditions, et quelles que soient les mentions portées sur les documents établis sur la base du passeport russe qu'il détenait, il ne saurait être fait grief à la préfète d'avoir commis une erreur de fait sur la nationalité du requérant.
4. Si la décision mentionne dans un paragraphe le nom d'un autre ressortissant étranger que lui, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, est une simple erreur de plume ponctuelle. La préfète, qui a examiné la situation personnelle de l'intéressé et indiqué que rien ne faisait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, n'était pas tenue de détailler la composition de cette cellule familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
5. Pour le surplus, M. B... reprend en appel les moyens déjà soulevés devant le tribunal tirés de ce que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qu'elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal a exactement répondu. Le certificat médical et l'ordonnance produits par M. B... en appel ne suffisent, pas plus que les documents produits en première instance, à démontrer que le traitement dont il a besoin ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter ces différents moyens.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
7. En refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, alors même que ses enfants sont scolarisés, la préfète de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.
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N° 21LY01364